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14/06/2002 | FRANCE | N°235314

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 juin 2002, 235314


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 février 2001 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considé

rant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ... qui contracte mari...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 février 2001 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut ... acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête et du procès-verbal d'assimilation établis à la préfecture du Val-d'Oise respectivement les 24 octobre et 1er décembre 2000, qu'à la date du décret attaqué, Mme X... épouse Y... avait une connaissance insuffisante de la langue française, qu'elle ne comprenait pas et ne pouvait ni lire ni écrire ; qu'en admettant qu'elle ait ultérieurement amélioré sa connaissance de la langue française, cette circonstance est sans effet sur la légalité dudit décret, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 22 février 2001 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION PAR DECLARATION DE NATIONALITE


Références :

Code civil 21-2, 21-4
Décret du 22 février 2001 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2002, n° 235314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 14/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235314
Numéro NOR : CETATEXT000008094791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-14;235314 ?
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