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14/06/2002 | FRANCE | N°235460

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 juin 2002, 235460


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Farida X... épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 mars 2001 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant

qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ... qui contracte mariage...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Farida X... épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 mars 2001 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut ... acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'opposition à l'acquisition de la nationalité française par mariage soit précédée d'une enquête sociale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assimilation établis par les services du préfet du Rhône les 31 octobre et 6 décembre 2000 et 14 février 2001, qu'à la date du décret attaqué, Mme X... ne comprenait que médiocrement la langue française, ne la parlait et ne la lisait qu'avec difficulté et ne savait pas l'écrire ; qu'en admettant même qu'elle ait ultérieurement amélioré sa connaissance de la langue française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit décret, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 7 mars 2001 ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Farida X... épouse Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 235460
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION PAR DECLARATION DE NATIONALITE


Références :

Code civil 21-2, 21-4
Décret du 07 mars 2001 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 235460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235460.20020614
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