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14/06/2002 | FRANCE | N°235767

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 2002, 235767


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2001 et la décision confirmative du 3 mai 2001 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) d'ordonner à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la

notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 F par...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2001 et la décision confirmative du 3 mai 2001 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) d'ordonner à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner la Commission nationale de la coiffure à verser à M. X... la somme de 1524 euros (10 000 F) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un certificat algérien d'aptitude professionnelle 3ème degré aux termes duquel il a obtenu le titre d'ouvrier de haute qualification, a travaillé près de douze années en Algérie en qualité de coiffeur salarié, avant d'ouvrir en France en 1996 son propre salon qu'il exploite depuis sans interruption ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2001 et de la décision confirmative du 3 mai 2001 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte ..." ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de M. X... ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions des 17 janvier et 3 mai 2001, de la Commission nationale de la coiffure relatives à M. X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1524,50 euros (10 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 235767
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 235767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235767.20020614
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