Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fabienne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2001 et la décision confirmative du 11 juin 2001, prise à la suite d'un recours gracieux, par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de "coiffure messieurs", obtenu en juillet 1991, et des mentions complémentaires de coloriste et de permanentiste, obtenues en 1992, elle n'a exercé l'activité de coiffeuse, depuis l'obtention de son diplôme, que pendant huit ans et deux mois ; que, dans ces conditions, en estimant que cette durée d'expérience professionnelle était insuffisante pour permettre de lui délivrer la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 12 mars et 11 juin 2001 par lesquelles cette commission a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabienne X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.