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14/06/2002 | FRANCE | N°237105

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 juin 2002, 237105


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Licio X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 mai 2001 accordant aux autorités italiennes l'extension de son extradition en vue de l'exécution de la peine de dix ans de réclusion prononcée par la cour d'assises d'appel de Bologne le 16 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord

de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 m...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Licio X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 mai 2001 accordant aux autorités italiennes l'extension de son extradition en vue de l'exécution de la peine de dix ans de réclusion prononcée par la cour d'assises d'appel de Bologne le 16 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le partage des compétences entre le Président de la République et le Premier ministre, tel qu'il résulte de la Constitution du 4 octobre 1958, a pour effet de rendre inapplicables les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, qui donnaient compétence au Président de la République pour signer les décrets d'extradition ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 11 mai 2001, pris par le Premier ministre, accordant l'extension de son extradition aux autorités italiennes serait entaché d'incompétence ;
Considérant que, si la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 prévoit en son article 10 que "l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise", la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, laquelle complète, en vertu de son article 59, la convention du 13 décembre 1957, stipule en son article 62 : "en ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante" ;
Considérant que la peine de réclusion de dix ans infligée à M. X... par un arrêt de la Cour d'assises d'appel de Bologne du 16 mai 1994 est devenue définitive le 22 novembre 1995, après le rejet du pourvoi formé contre cet arrêt par M. X... devant la Cour de cassation italienne ; que cette peine n'était pas prescrite lorsque le gouvernement italien a demandé, le 4 décembre 1998, l'extension de l'extradition de l'intéressé ; que, compte tenu des stipulations précitées de l'article 62 de la convention du 19 juin 1990, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'acte interruptif de la prescription au regard de la législation française ;
Considérant qu'aucune stipulation des conventions des 13 décembre 1957 et 19 juin 1990, ni aucun principe du droit de l'extradition n'interdit aux autorités de la Partie requise d'accorder une extradition pour l'exécution d'une peine infligée en raison de faits pour lesquels les autorités d'un Etat tiers avaient antérieurement refusé l'extradition de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Licio X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 237105
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04-04 ETRANGERS - EXTRADITION - REJET D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION


Références :

Accord du 14 juin 1985 Schengen art. 59
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 62
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 10
Décret du 11 mai 2001 décision attaquée confirmation
Loi du 10 mars 1927 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 237105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237105.20020614
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