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14/06/2002 | FRANCE | N°239427

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 juin 2002, 239427


Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ; les ministres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 11 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, à la demande de la SA "Clinique Les Châtaigniers", a suspendu leur décision du 3 août 2001 refusant à ladite clinique le renouvellement de son autorisation d'exploiter 45 lits de chirurgie à Villeparisis (Seine-et-Marne) ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu...

Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ; les ministres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 11 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, à la demande de la SA "Clinique Les Châtaigniers", a suspendu leur décision du 3 août 2001 refusant à ladite clinique le renouvellement de son autorisation d'exploiter 45 lits de chirurgie à Villeparisis (Seine-et-Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA "Clinique Les Châtaigniers",
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 6122-2, L. 6122-5, L. 6122-8 du code de la santé publique, les autorisations et les renouvellements d'autorisation de fonctionnement des établissements de santé ne peuvent être accordés que lorsque les projets sont compatibles avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire et son annexe, que s'ils satisfont à des conditions techniques de fonctionnement et s'ils respectent des engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation de leur fonctionnement ; qu'aux termes de l'article L. 6122-10 du même code : "L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour prononcer la suspension de la décision en date du 3 août 2001 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE refusant l'autorisation de renouvellement d'exploitation de 45 lits de chirurgie à la "Clinique Les Châtaigniers", le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où la notion de compatibilité d'un projet avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire devrait s'apprécier de manière différente selon qu'il s'agit d'une première demande d'autorisation ou du renouvellement d'une autorisation précédemment accordée et, où, dans le cas d'un renouvellement, l'incompatibilité devrait être manifeste et de nature à remettre fondamentalement en cause l'équilibre recherché, ce qui n'était pas établi en l'espèce ; qu'en se fondant sur un tel motif alors qu'il ressort des textes applicables que les demandes d'autorisation et les demandes de renouvellement d'autorisation sont soumises aux mêmes conditions en ce qui concerne leur compatibilité avec le schéma régional d'organisation sanitaire, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que les ministres sont, par suite, fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision en date du 3 août 2001 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE lui refusant l'autorisation de renouvellement d'exploitation de 45 lits de chirurgie, la "Clinique Les Châtaigniers" soutient que la décision des ministres est insuffisamment motivée ; que le volet "chirurgie" du schéma régional d'organisation sanitaire sur lequel les ministres se sont fondés ne lui était pas opposable ; que les ministres ne peuvent faire application cumulativement du schéma lui-même et de son volet "chirurgie" ; que le projet présenté est compatible avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire ; que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait sur la période de suspension d'activité de la clinique ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que la "Clinique Les Châtaigniers" n'est donc pas fondée à demander la suspension de ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la "Clinique Les Châtaigniers" la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 11 octobre 2001 est annulée.
Article 2 : La demande de la "Clinique Les Châtaigniers" devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES et à la "Clinique Les Châtaigniers".


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 239427
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L521-1, L761-1
Code de la santé publique L6122-2, L6122-5, L6122-8, annexe, L6122-10


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 239427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239427.20020614
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