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14/06/2002 | FRANCE | N°241036

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 14 juin 2002, 241036


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 relative à l'exercice de l'autorité parentale ;

Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant, portant modification du code civil et instituant le juge aux affaires familiales ;

Vu la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 241036

Après avoir entendu en

séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 relative à l'exercice de l'autorité parentale ;

Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant, portant modification du code civil et instituant le juge aux affaires familiales ;

Vu la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 241036

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 241036

REND L'AVIS SUIVANT :

I - Aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...).

L'article 193 de ce code dispose : (...) Le revenu imposable (...) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...).

En vertu du premier alinéa de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge.

Le deuxième alinéa du même article prévoit qu'en cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Par ailleurs, l'article 196 dudit code dispose : Sont considérés comme à charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes (...).

Enfin l'article 197 de ce code plafonne la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial.

II - Eu égard à l'évolution des dispositions du code civil relatives au divorce et à l'autorité parentale et notamment aux circonstances que, depuis la loi du 22 juillet 1987, l'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents et que, depuis la loi du 4 mars 2002, ces dispositions ne font plus référence à la notion de garde juridique des enfants nés de parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce, il y a lieu, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de retenir que le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 de ce code est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce.

Pour la preuve de cette répartition, toute convention conclue par les parents, homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge fait foi jusqu'à preuve du contraire ; à défaut de convention cette preuve peut être apportée par tout moyen.

III - Lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon inégale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale.

IV - Lorsqu'il est établi que la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon égale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, il y a lieu, en l'absence de dispositions de la loi fiscale adaptant celle-ci à l'évolution du code civil, et pour assurer aux contribuables le bénéfice de l'avantage fiscal voulu par le législateur dans les limites que celui-ci a fixées, de procéder de la manière suivante :

- le bénéfice de la majoration du quotient familial est attribué à celui des parents que la convention homologuée par le juge judiciaire a expressément désigné à cette fin,

- en l'absence d'une telle convention ou dans son silence, l'enfant est réputé à la charge de chacun de ses parents, au sens et pour l'application de l'article 196 du code général des impôts, mais n'ouvre droit qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu au premier alinéa de l'article 194 et à l'article 197 de ce code pour un enfant de même rang.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à Mme Annie G... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Dispositif de l'Affaire N° 241036

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 241036

Délibéré dans la séance du 31 mai 2002 où siégeaient : M. Labetoulle, Président de la Section du Contentieux, présidant ; Mme X..., M. H..., M. Stirn, Présidents adjoints de la Section du Contentieux ; M. J..., M. B..., M. E..., M. Philippe F..., M. Y..., M. A..., M. Martin D..., M. Z..., Mme de Saint Pulgent, M. Delarue, Présidents de sous-section ; M. I..., M. Dulong, Conseillers d'Etat et M. Bereyziat, Auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 14 juin 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 241036

Le Président :

Signé : M. Labetoulle

L'Auditeur-rapporteur :

Signé : M. Bereyziat

Le secrétaire :

Signé : Mme C...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 241036

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 241036

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 241036

Vu, enregistrées le 1er février 2002, les observations présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre soutient, sur la première question, qu'il appartient aux parents en instance de divorce de déterminer d'un commun accord lequel d'entre eux doit être réputé par l'administration fiscale assurer la garde de l'enfant né de leur union, sur lequel ils exercent conjointement l'autorité parentale et dont ils assurent alternativement l'hébergement ; qu'à défaut d'un tel accord, le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l'enfant est fixée doit être réputé détenir la garde juridique de cet enfant au sens et pour l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 194 du code général des impôts et constitue, par suite, le seul bénéficiaire du quotient familial ; sur la deuxième question, le ministre soutient que lorsque des parents divorcés exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant et en assurent alternativement l'hébergement, celui d'entre eux chez lequel est fixée la résidence habituelle de l'enfant est présumé en assumer la charge effective, sauf à ce que l'autre parent renverse cette présomption ;

Vu, enregistrées le 15 mars 2002, les observations présentées par Mme G... qui soutient, sur l'une et l'autre question, que l'attribution de la majoration de quotient familial doit être guidée par des considérations de fait ; que, dès lors, le critère de la résidence habituelle des enfants ne revêt aucun caractère déterminant ; qu'en tout état de cause, celui des parents que la loi fiscale exclut du bénéfice de cette majoration doit être autorisé à déduire de son revenu imposable le montant de l'obligation alimentaire qu'il exécute en nature ;

Signature 1 de l'Affaire N° 241036

Le Président :

L'Auditeur-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 241036

N° 241036

Mme G...

hd

M. Bereyziat

Rapporteur

Mme de Saint Pulgent

Réviseur

M. Bachelier

Comm. du Gouv.

8ème sous-section

P R O J E T visé le 30 mai 2002

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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête Visa de l'Affaire N° 213492

CONSEIL D'ETAT

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Rapporteur

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Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d'Etat

(Section du contentieux, ''''')

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Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 241036- 6 -


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 241036
Date de la décision : 14/06/2002
Sens de l'arrêt : Avis article 113 (statut polynésie)
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - CONTRIBUABLE SÉPARÉ, DIVORCÉ OU EN INSTANCE DE SÉPARATION OU DE DIVORCE ET DISTINCTEMENT IMPOSÉ - A) CRITÈRE UNIQUE D'ATTRIBUTION DE LA MAJORATION DU QUOTIENT FAMILIAL POUR ENFANT MINEUR À CHARGE - EXISTENCE - CHARGE EFFECTIVE D'ENTRETIEN ET D'ÉDUCATION [RJ1] - B) PREUVE DE CETTE CHARGE - CONVENTION CONCLUE PAR LES PARENTS ET HOMOLOGUÉE PAR LE JUGE JUDICIAIRE OU, À DÉFAUT, TOUT MOYEN [RJ2] - C) CHARGE RÉPARTIE INÉGALEMENT ENTRE LES PARENTS - CONSÉQUENCE - MAJORATION ATTRIBUÉE À CELUI QUI SUPPORTE LA PART PRINCIPALE DE LA CHARGE - D) CHARGE RÉPARTIE ÉGALEMENT ENTRE LES PARENTS - CONSÉQUENCE - MAJORATION ATTRIBUÉE À CELUI DES PARENTS DÉSIGNÉ PAR LA CONVENTION HOMOLOGUÉE OU, À DÉFAUT, PARTAGÉE PAR MOITIÉ ENTRE EUX.

19-04-01-02-04 a) Le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce.,,b) La preuve de la répartition de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs est apportée par toute convention conclue par les parents, homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge ou, à défaut de convention, par tout moyen.,,c) Lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon inégale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale.,,d) Lorsqu'il est établi que la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon égale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, il y a lieu soit d'attribuer le bénéfice de la majoration du quotient familial à celui des parents que la convention homologuée par le juge judiciaire a expressément désigné à cette fin, soit, en l'absence d'une telle convention ou dans son silence, de réputer l'enfant à la charge de chacun de ses parents mais n'ouvrant droit qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu au premier alinéa de l'article 194 et à l'article 197 du code général des impôts pour un enfant de même rang.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour des parents divorcés, Section, 11 mars 1977, n° 03797, p. 138 ;

pour des parents en instance de divorce imposés séparément , 16 septembre 1998, Cantegreil, T. p. 865.,,

[RJ2]

Rappr. 19 mars 1975, Ministre des finances c/ Sieur X..., T. p. 983 ;

Section, 11 mars 1977, n° 03797, p. 138.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 241036
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241036.20020614
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