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17/06/2002 | FRANCE | N°220192

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 juin 2002, 220192


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ngingi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de

Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ngingi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 décembre 1999, de la décision du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 septembre 1999, soutient qu'il a adressé, le 29 novembre 1999, une demande de réexamen de son dossier à la commission des recours des réfugiés ; qu'il soutient que cette demande s'appuyait sur les éléments nouveaux que sont la production de sa carte de presse ainsi que la présentation d'un article faisant état des risques encourus par lui en cas de retour ; que, toutefois, à supposer qu'une demande de réexamen du dossier ait réellement été adressée à la commission des recours des réfugiés, il ressort des pièces du dossier que la production de la carte de presse ne constituait pas un élément nouveau dès lors que M. X... avait déjà informé l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés de sa qualité de journaliste et que l'article faisant état des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine était daté du 29 décembre 1999 et ne pouvait donc être présenté à l'appui d'une demande de réexamen du dossier de M. X... en date du 29 novembre 1999 ; qu'ainsi, à supposer qu'elle ait été présentée, la demande de réexamen du dossier de M. X... ne fait état d'aucun fait nouveau et doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite à la frontière susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, faisant droit à l'unique moyen soulevé par M. X..., a annulé son arrêté du 10 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 23 février 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 10 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ngingi X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 220192
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 février 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 220192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220192.20020617
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