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17/06/2002 | FRANCE | N°222617

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 juin 2002, 222617


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hammed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'em

ploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leu...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hammed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X..., ressortissant de la République algérienne, se prévaut de ce qu'il a servi dans l'armée française de 1959 à 1962, la qualité d'ancien combattant ne lui ouvre pas, par elle-même, un droit à l'obtention d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Considérant que M. X... n'a fourni, au soutien de sa demande de visa, aucun élément qui aurait été de nature à le faire regarder comme étant à la charge de l'un ou de plusieurs de ses enfants de nationalité française ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un visa en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, le consul général de France à Fès n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui n'a justifié d'aucune activité professionnelle, n'établissait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France, le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Fès en date du 29 février 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hammed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222617
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 222617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222617.20020617
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