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17/06/2002 | FRANCE | N°223575

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 juin 2002, 223575


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abd el Melik X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 8 juin 1999 rejetant sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord en date du 4 juin 1997 lui refusant le bénéfice, à compter du mois de novembre 1992, du revenu minimum d'insertion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment le titre VI

du livre II ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abd el Melik X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 8 juin 1999 rejetant sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord en date du 4 juin 1997 lui refusant le bénéfice, à compter du mois de novembre 1992, du revenu minimum d'insertion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment le titre VI du livre II ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. X... , qui demandait que le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion lui soit rétabli à compter du mois de novembre 1992, la commission centrale d'aide sociale a constaté, après avoir constaté les faits du dossier qui lui était soumis, que M. X... n'avait conclu de contrat d'insertion que le 1er décembre 1995 et que le préfet avait donc pu légalement ne le rétablir dans ses droits qu'à compter de cette date ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en ce qu'elle aurait relevé à tort que M. X... s'était vu opposer un refus en bonne et due forme à la suite de la demande d'allocation qu'il avait formée en novembre 1992 ne peut qu'être écarté dès lors que cette inexactitude, à la supposer établie, a été sans influence sur le raisonnement tenu par la commission ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la commission centrale d'aide sociale aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que la demande de versement du revenu minimum d'insertion n'aurait pas été enregistrée au secrétariat de la commission locale d'insertion compétente en application de l'article 12 de la loi du 1er décembre 1988 et de ce que M. X... n'aurait pas été mis à même, devant la commission locale, de faire connaître ses observations assisté par la personne de son choix en application de l'article 13 de cette même loi, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision de la commission centrale d'aide sociale qui n'a pas pris partie sur ces deux points qui n'étaient pas contestés devant elle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abd el Melik X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 223575
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-04-01-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE


Références :

Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 223575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223575.20020617
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