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17/06/2002 | FRANCE | N°228574

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 juin 2002, 228574


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moving X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la rec

onduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions précité...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moving X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions précitées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 février 1998, de la décision du 10 février 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 20 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui justifient cette mesure ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis le mois de mai 1992 ; que son mariage avec une ressortissante française n'a été conclu que quatre mois avant l'intervention de la mesure de reconduite et que la naissance de son enfant est postérieure à cet arrêté ; que si l'intéressé indique que l'un de ses frères est installé en France, il n'établit, ni même n'allègue, n'avoir plus de famille en République démocratique du Congo ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit qu'une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... souffre d'une hépatite B chronique qui nécessite un suivi médical, il n'est pas établi que le retour dans son pays d'origine emporterait pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée prévoit, en ses 4° et 5°, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger " marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ou " père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenue la mesure de reconduite, M. X... était marié depuis moins d'un an et n'était pas père d'un enfant français ; que la circonstance que M. X... soit, à la date de la présente décision, marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française et père d'un enfant français né en avril 2001 est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière mais est sans influence sur la légalité de cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que M. X..., qui produit essentiellement des coupures de presse et un document rédigé par une organisation non gouvernementale décrivant la situation troublée que connaît la République démocratique du Congo, n'établit pas qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne précitée qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moving X... et au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 juin 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2002, n° 228574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228574
Numéro NOR : CETATEXT000008119601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-17;228574 ?
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