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17/06/2002 | FRANCE | N°229707

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 juin 2002, 229707


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ainsi que la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal admi

nistratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ainsi que la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 octobre 2000, de la décision du 6 octobre 2000 par lequel le PREFET DU TARN a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions présentées par le PREFET DU TARN dirigées contre le jugement du 21 décembre 2000 en tant qu'il annule l'arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que l'arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui justifient la mesure de reconduite ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, l'a épousée religieusement en octobre 2000 et l'aurait épousée civilement le 4 novembre 2000 en l'absence d'opposition du procureur de la République, il ressort des pièces du dossier que le concubinage date seulement du mois de juillet 2000 et que M. X... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les motifs tirés du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Y..., secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du 10 novembre 2000 régulièrement publié ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que l'ampliation de cet arrêté aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas le pays de destination de la mesure de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 décembre 2000 en tant qu'il annule la décision du 18 décembre 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet, que M. X... était membre des forces de police à Oran et a quitté son service sans l'accord de sa hiérarchie ; que, compte tenu de l'emploi qu'il occupait et des conditions dans lesquelles il a quitté la police, M. X... peut légitimement craindre pour sa liberté et sa vie en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, le PREFET DU TARN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 décembre 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... pour violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne susmentionnée ;
Sur les conclusions présentées par M. X... et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU TARN est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN, et à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 2000
Arrêté du 18 décembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2002, n° 229707
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229707
Numéro NOR : CETATEXT000008090134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-17;229707 ?
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