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17/06/2002 | FRANCE | N°230046

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 juin 2002, 230046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Imed X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2001 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui dé

livrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Imed X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2001 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a l'intention de contracter mariage avec Mlle Y... , ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, l'intéressée n'était âgée que de 16 ans, n'avait mené aucune vie commune avec M. X... et que le procureur de la République s'est d'ailleurs opposé quelques jours après au mariage au motif qu'il révélait une fraude à la loi ; que l'ensemble de la famille de M. X... , à l'exception d'un frère, vit en Tunisie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au requérant de se marier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 12 de la même convention ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être écartées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imed X... , au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 230046
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 janvier 2001
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 230046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230046.20020617
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