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17/06/2002 | FRANCE | N°230831

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 juin 2002, 230831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat en 2000 pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat en 2000 pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 433 et 495 ;
Vu la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article 433 du code civil tel qu'il a été modifié successivement par l'article 1er de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 puis par l'article 12 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 énonce que : " Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur " ; que conformément à l'article 17 de la loi du 14 décembre 1964, il revient à un décret en Conseil d'Etat de fixer, en tant que de besoin, les conditions d'application de ces dispositions ;
Considérant que, sur ce fondement, le décret du 6 novembre 1974 modifié, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle de l'Etat, au nombre desquelles figurent, en vertu de l'article 7 de ce décret, tout notaire, et plus généralement, au titre de l'article 8, toute personne physique ou morale figurant sur une liste établie par le procureur de la République, a défini les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 dispose, dans son premier alinéa, que : " Le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources des majeurs protégés est fixé compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales " ; que le troisième alinéa du même article 12 dispose que : " Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l'application du présent décret sont mises à la charge de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 12-3 ajouté au décret du 6 novembre 1974 par le décret du 17 juin 1988 et modifié par le décret n° 99-1144 du 29 décembre 1999 : " La rémunération maximale allouée par l'Etat à une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 désignées pour exercer la tutelle d'Etat est fixée, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice./ Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur en application de l'article 12 vient, s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne " ; que l'article 14 du décret rend les dispositions qui précèdent applicables à la curatelle d'un majeur déférée à l'Etat ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12-3 du décret du 6 novembre 1974 tel que modifié par le décret du 29 décembre 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'intérieur ont pris, le 27 décembre 2000, un arrêté fixant la rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat en 2000 pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ; qu'il résulte du titre même de cet arrêté et de son article premier que, contrairement à ce que soutient en défense le ministre de l'emploi et de la solidarité, il ne s'applique qu'à la seule année 2000 ; qu'appliquant ainsi un prix plafond à la rémunération mensuelle de mesures déjà accomplies par les organismes agissant comme mandataires de l'Etat, il a un caractère rétroactif qui n'est autorisé par aucune disposition de nature législative ; qu'ainsi, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES est fondée à demander l'annulation dans son ensemble de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES la somme de 2 200 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 fixant la rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat en 2000 pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 230831
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE.


Références :

Arrêté interministériel du 27 décembre 2000 décision attaquée annulation
Code civil 433
Code de justice administrative L761-1
Décret 74-930 du 06 novembre 1974 art. 7, art. 8, art. 12, art. 12-3
Décret 88-762 du 17 juin 1988
Décret 99-1144 du 29 décembre 1999 art. 14
Loi 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1, art. 17
Loi 89-487 du 10 juillet 1989 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 230831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230831.20020617
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