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17/06/2002 | FRANCE | N°232269

France | France, Conseil d'État, 17 juin 2002, 232269


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Hayat X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Hayat X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DU VAL-DE-MARNE :
Considérant que Mme Chantal Y..., secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, signataire de l'appel formé par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, bénéficiait d'une délégation de signature régulière du préfet en date du 9 octobre 2000, publiée au recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la requête ne bénéficierait pas d'une délégation de signature régulière du préfet manque en fait ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'appel du préfet est irrecevable dans la mesure où celui-ci indique qu'il reprend ses observations en défense présentées devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le mémoire d'appel du préfet comporte les moyens tirés, d'une part, de ce que l'intéressée se trouvait, après une décision de refus d'admission au séjour, dans le cas où un arrêté de reconduite à la frontière pouvait être pris à son encontre et, d'autre part, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi l'appel du PREFET DU VAL-DE-MARNE est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE décidant la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant que si Mme X..., de nationalité algérienne, entrée en France le 25 juin 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle réside en France avec son enfant né en Algérie le 12 août 1994 de son union avec M. X..., que ce dernier l'a rejointe sur le territoire français et a présenté une demande d'asile territorial, et que le couple a eu un autre enfant né en France le 25 décembre 2000, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X..., entré également en France le 30 janvier 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, n'a séjourné sur le territoire français qu'en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour et que cette demande a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 9 février 2001 ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme X... et de son époux, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 avril 2000, de la décision du 13 avril 2000 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré des risques que connaît l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination de Mme X... :
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, précitée, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle a fait l'objet de menaces de mort de la part de groupes islamistes armés en raison de sa profession d'enseignante de français et que sa fille serait également menacée car elle parle le français ; qu'elle produit à l'appui de ses allégations deux lettres de menaces datées de 1998 et 1999 précises et circonstanciées ; que, par suite, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en prenant une décision désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 2001 du PREFET DU VAL-DE-MARNE désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière.
Article 3 : La décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE fixant l'Algérie comme pays de destination est annulée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme Hayat X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2002, n° 232269
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232269
Numéro NOR : CETATEXT000008092455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-17;232269 ?
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