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17/06/2002 | FRANCE | N°232518

France | France, Conseil d'État, 17 juin 2002, 232518


Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2001, sous les n°s 232518 et 233138, présentées par M. Abdelkader X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 16 novembre 2000 du préfet du Cher ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ces arrêtés ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution desdits arrêtés...

Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2001, sous les n°s 232518 et 233138, présentées par M. Abdelkader X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 16 novembre 2000 du préfet du Cher ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
2°) Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2001, sous les n°s 232519 et 233136, présentées par Mme Rosa X... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 16 novembre 2000 du préfet du Cher ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Abdelkader X... et par Mme Rosa X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière de M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X..., de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 septembre 2000, des décisions du 21 septembre 2000 par lesquelles le préfet du Cher leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme X... font valoir qu'ils sont entrés respectivement en France en 1997 et en 1999, qu'ils résident depuis lors sur le territoire français avec leurs deux enfants nés en Algérie et qu'ils ont eu un troisième enfant né en France le 3 décembre 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, en l'absence de circonstance empêchant les époux X... d'emmener leurs enfants avec eux, que le préfet du Cher, en ordonnant leur reconduite à la frontière, ait porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris ces arrêtés ; que par suite les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Cher aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que les deux premiers enfants des époux X... soient scolarisés, et que M. et Mme X... soient bien intégrés en France, ne suffit pas à établir que les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences des mesures d'éloignement sur leur situation personnelle ;
Sur la légalité des arrêtés désignant le pays de destination :

Considérant que si M. et Mme X... soutiennent qu'ils courraient des risques pour leur vie en cas de retour en Algérie, qu'un frère de M. X... a été tué et qu'un autre de ses frères a été blessé, les intéressés n'apportent toutefois aucune précision au soutien de leurs allégations et ne font état d'aucun élément permettant d'établir qu'ils seraient personnellement menacés en cas de retour dans le pays dont ils possèdent la nationalité ; que par suite M. et Mme X..., dont les demandes d'asile territorial ont d'ailleurs été rejetées par des décisions en date du 9 juillet 1999 du ministre de l'intérieur, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés désignant l'Algérie comme pays de destination seraient entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Cher ordonnant leur reconduite à la frontière et des arrêtés désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Abdelkader X..., à Mme Rosa X..., au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232518
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 232518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232518.20020617
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