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17/06/2002 | FRANCE | N°233071

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 juin 2002, 233071


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oumar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention inte

rnationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oumar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 octobre 2000, de l'arrêté du préfet de police du 5 octobre 2000 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par lettre reçue par les services de la préfecture le 11 décembre 2000, M. X... a introduit un recours gracieux contre la décision susmentionnée du 5 octobre 2000, notifiée le 17 octobre, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, cette décision n'était pas devenue définitive le 28 mars 2001, date à laquelle M. X... a introduit devant le tribunal administratif de Rouen son recours contentieux dirigé contre la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 16 février 2001 ; qu'il est, dès lors, recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ( ...) " ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne guinéenne et ses deux enfants, nés en France en janvier 1995 et septembre 1996, il n'établit pas que ses enfants seraient de nationalité française ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 6° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 16 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant lui que devant le tribunal administratif ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 5 octobre 2000 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à cette exception ;
Considérant que M. X... fait valoir que la décision du 5 octobre 2000 comporterait des inexactitudes quant aux raisons ayant motivé le refus de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " salarié " qui lui avait été délivrée en février 1998 et qui expirait en février 1999 ; que, toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision du 5 octobre 2000, qui refuse le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été délivrée à M. X... en février 1999 et qui expirait en février 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 5 octobre 2000 serait entachée d'inexactitude matérielle doit être écarté ;
Considérant que si les visas de la décision du 5 octobre 2000 rappellent qu'un titre de séjour obtenu par fraude ne crée aucun droit au bénéfice de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. X... n'a pas été motivé par la fraude de l'intéressé mais par l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement opposer à M. X... l'existence d'une fraude sans en apporter la preuve doit être écarté ;

Considérant que M. X... n'apporte pas d'éléments probants démontrant qu'il s'occuperait effectivement de sa famille ; que, notamment, il a indiqué habiter à une adresse différente de celle de ses enfants, qui n'ont pas été déclarés comme étant ses ayants droit auprès de l'assurance maladie ; qu'en tout état de cause, M. X... n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... réside habituellement en France de manière continue depuis le mois de septembre 1991 ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui opposant, par la décision du 5 octobre 2000, un refus de renouvellement de sa carte de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 février 2001 :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui le justifient ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, ainsi que de la circonstance que M. X... est père de trois enfants d'un premier mariage vivant en Guinée, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la vie familiale ; qu'il n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, s'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce que l'arrêté attaqué n'implique pas la séparation de la famille, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ; que, par ailleurs, M. X... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de cette même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que le surplus des conclusions présentées par lui devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Oumar X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 233071
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 2000
Arrêté du 16 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 233071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233071.20020617
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