La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2002 | FRANCE | N°234885

France | France, Conseil d'État, 17 juin 2002, 234885


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une ca

rte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé ne conteste pas que sa demande présentée devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la requête de M. X..., ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234885
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 234885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234885.20020617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award