Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2001 et 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lakhdar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement attaqué a été signée par le président du tribunal administratif de Lyon et par le greffier de ce tribunal ; que la circonstance que la copie du jugement qui a été notifiée à l'intéressé ne porte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 12 mars 2001 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré des risques que M. X... courrait en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'implique pas, par lui-même, le renvoi de l'intéressé à destination de l'Algérie ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a servi dans l'armée algérienne dans des zones où celle-ci affrontait des maquisards du Groupement islamique armé et qu'il a dû quitter l'armée après que des membres de sa famille aient été menacés par des terroristes qui ont cherché à le gagner à leur cause, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 23 février 2001 du ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant, par une décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'Algérie comme pays de destination, le pays de la Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ; que l'intéressé n'est, par voie de conséquence, pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. X... demande au titre des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.