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17/06/2002 | FRANCE | N°236908

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 juin 2002, 236908


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rhouma X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rhouma X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 2000, de la décision du préfet de police du 14 juin 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 prévoit que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant que, pour attester de sa présence en France au cours des années 1991 à 1996, M. X... produit essentiellement des copies d'enveloppes, des attestations établies en 1998 et quelques bulletins de salaires ; que ces pièces, qui se révèlent parfois contradictoires en ce qui concerne l'adresse de M. X..., ne suffisent pas à établir la présence continue et habituelle de l'intéressé sur le territoire national avant l'année 1997 ; que, dès lors, M. X... n'entrait pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident et que cette dernière serait enceinte, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont postérieurs à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... remplissait les conditions énoncées aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance susmentionnée ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision du 14 juin 2000 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que ladite décision serait entachée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rhouma X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2002, n° 236908
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236908
Numéro NOR : CETATEXT000008097052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-17;236908 ?
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