Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2001, présentée par M. Faouzi X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2001 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet, le 11 avril 2001, d'une décision de refus d'admission au séjour ; que si l'intéressé soutient qu'il n'a pu prendre connaissance de cette décision en raison de l'adresse erronée qui figurait sur le pli qui lui a été adressé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le pli recommandé a été retourné le 30 avril 2001 à la préfecture avec la mention "Non réclamé, retour à l'envoyeur" ; que par suite, la décision de refus de séjour a été régulièrement notifiée à M. X... à cette dernière date ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la date de cette notification, se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., âgé de dix-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il est né en France en 1982, qu'il est retourné en Tunisie en 1993 avec sa mère, mais qu'il est revenu en France en 1998 afin de rejoindre son père résidant sur le territoire français depuis 1972, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, dont la mère et les frères et soeurs résident en Tunisie, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 juin 2001ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faouzi X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.