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17/06/2002 | FRANCE | N°237260

France | France, Conseil d'État, 17 juin 2002, 237260


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2001, présentée par M. Khaled X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 juin 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière, et d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
2°)° d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2001, présentée par M. Khaled X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 juin 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière, et d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, estimé que les arrêtés en date du 25 juin 2001 par lesquels le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, étaient suffisamment motivés ; que, d'autre part, il a répondu aux moyens présentés par M. X... au soutien des exceptions d'illégalité soulevées par l'intéressé à l'encontre des décisions du ministre de l'intérieur en date du 30 mars 2001 rejetant sa demande d'asile territorial et du préfet de l'Hérault en date du 13 avril 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté désignant le pays de destination et à ceux présentés au soutien des exceptions d'illégalité des décisions précitées du 30 mars et du 13 avril 2001 du ministre de l'intérieur et du préfet de l'Hérault ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 13 avril 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur du 30 mars 2001 et du préfet de l'Hérault du 13 avril 2001 :
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 mars 2001 rejetant sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de la décision du préfet de l'Hérault en date du 13 avril 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 11 mai 1998 : " à l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées." ; qu'aucun texte ne prévoit la communication au demandeur, de l'avis du préfet qui a instruit la demande, ainsi que de l'avis du ministre des affaires étrangères ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 30 mars 2001 du ministre de l'intérieur serait entachée d'illégalité faute pour le ministre de l'intérieur d'avoir communiqué au requérant lesdits avis, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est accueilli par la famille de son cousin qui lui a fourni une promesse d'embauche, qu'il est bien intégré en France où il a tissé de nombreux liens personnels, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en rejetant, par sa décision du 13 avril 2001, la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, le préfet de l'Hérault ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a été accueilli en France par des cousins et qu'il a tissé sur le territoire français de nombreuses relations personnelles, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 1999 et âgé de trente quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X..., ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X..., alors même qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... n'apporte pas par ailleurs d'éléments de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'arrêté désignant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté désignant le pays à destination duquel M. X... sera reconduit comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de sa profession d'enseignant qui l'exposerait particulièrement aux menaces des groupes islamistes armés, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par le ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas d'éléments probants de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou, en tout état de cause, des stipulations de la déclaration des Nations Unies du 14 décembre 1967 sur l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté désignant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237260
Date de la décision : 17/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1967
Arrêté du 30 mars 2001
Arrêté du 13 avril 2001
Arrêté du 25 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2002, n° 237260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237260.20020617
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