Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2001, présentée par M. Brahim X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 25 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 juillet 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'implique pas, par lui même, le retour de l'intéressé en Algérie ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie du fait du racket et des menaces dont il aurait été l'objet dans ce pays, l'intéressé, dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du 20 avril 2001 du ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois aucune précision au soutien de ses allégations ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de le reconduire en Algérie aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.