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19/06/2002 | FRANCE | N°163430

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 juin 2002, 163430


Vu 1°), sous le n° 163430, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1994 et 7 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURAIL (Nouvelle-Calédonie) ; la COMMUNE DE BOURAIL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 455 du 28 décembre 1993 par laquelle le Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie a créé une taxe générale sur les prestations de service

, ensemble cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 163497, la requête s...

Vu 1°), sous le n° 163430, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1994 et 7 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURAIL (Nouvelle-Calédonie) ; la COMMUNE DE BOURAIL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 455 du 28 décembre 1993 par laquelle le Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie a créé une taxe générale sur les prestations de service, ensemble cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 163497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1994 et 30 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POUEMBOUT (Nouvelle-Calédonie) ; la COMMUNE DE POUEMBOUT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 455 du 28 décembre 1993 du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie portant création d'une taxe générale sur les prestations de service ;
2°) annule cette délibération ;
3°) condamne le territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 12 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de La Varde, avocat de la COMMUNE DE BOURAIL et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la COMMUNE DE POUEMBOUT,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des COMMUNES DE BOURAIL et DE POUEMBOUT (Nouvelle-Calédonie) sont dirigées contre un même jugement du 31 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leurs demandes d'annulation de la délibération du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 décembre 1993 portant création d'une taxe générale sur les prestations de service ; que la circonstance que, cette taxe a, en vertu d'une délibération ultérieure, été supprimée à compter du 31 janvier 1996, ne prive pas les requêtes de leur objet ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 163430 :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE BOURAIL soutient que la délibération attaquée du 28 décembre 1993 a été adoptée par le Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en méconnaissance des prescriptions du règlement intérieur de cette assemblée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 dudit règlement intérieur, dans sa rédaction issue de la délibération du congrès du 18 juillet 1989 : " ... Le Congrès peut, avant ou au cours de la discussion de toutes questions qui lui sont soumises, en renvoyer l'étude à la commission compétente ou, s'il le juge utile, à une commission qu'il formera spécialement ... Plusieurs commissions peuvent être appelées à travailler en commun sur un sujet déterminé ..." ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement intérieur : " ... Après leur examen par la ou les commissions compétentes, les affaires ayant une incidence budgétaire sont, avant d'être présentées devant le Congrès, soumises pour avis à la commission des finances et du budget" ; que s'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission des finances et du budget doit, en principe, être la dernière à examiner, avant le Congrès, les délibérations ayant une incidence budgétaire, la circonstance que, le 21 décembre 1993, la commission des finances et du budget du Congrès a délibéré du projet de délibération en commun avec la commission de la réglementation économique et fiscale ne constitue pas une irrégularité substantielle, de nature à entacher d'irrégularité la procédure selon laquelle cette délibération a été adoptée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du même règlement : "Dans les commissions, la moitié plus un de leurs membres est nécessaire à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint à l'heure fixée, celle-ci est reportée d'une demi-heure et la réunion et les votes sont alors valables quel que soit le nombre des présents" ; qu'il suit de là que, dès lors qu'il n'est pas contesté que six membres de la commission des finances et du budget et sept membres de la commission de la réglementation économique et fiscale assistaient, le 21 décembre 1993, à la séance commune à ces commissions, plus de la moitié des membres de chacune d'elles étaient présents, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certains membres sont communs aux deux commissions ; qu'ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 23 du règlement intérieur auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : " ... L'exécutif du territoire ... délègue un ou plusieurs de ses représentants aux séances des commissions et se fait entendre par elles" ; qu'aux termes de son article 21 : "Les conseillers n'appartenant pas aux commissions peuvent assister et prendre part à leurs travaux, mais sans participer aux votes" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les circonstances que, lors de la séance commune aux deux commissions susmentionnées, six conseillers ont assisté aux travaux et que douze agents de l'exécutif étaient présents pour répondre aux questions des commissaires ne sont pas de nature à entacher d'une quelconque irrégularité la procédure d'adoption de la délibération attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, alors applicable : "Le territoire est compétent dans les matières suivantes : - 1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, qu'à la date de la délibération attaquée, le Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie avait compétence pour fixer, par délibération, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions ; qu'il suit de là que, dans l'exercice de sa compétence fiscale, le Congrès a pu légalement, et sans méconnaître l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 qui réserve à l'Etat la compétence en matière de droit civil et de droit commercial, inclure dans l'assiette de la taxe générale sur les prestations de service la cession ou la concession de biens meubles incorporels tels que brevets, marques de fabrique ou autres, ainsi que les prestations résultant du fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation ; qu'en outre, la circonstance que ladite taxe est assise sur la totalité du montant, déjà imposé, d'une prestation de service et n'ouvre pas droit à déduction, ne saurait faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la délibération qui l'a instaurée ; qu'enfin, en énumérant, aux articles 729 et 730 du code territorial des impôts la liste des prestations de service qui, par dérogation à l'article 728 du même code, sont réputées se situer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et en définissant, à l'article 727 de ce code, le territoire de la Nouvelle-Calédonie comme incluant la mer territoriale, le Congrès n'a méconnu ni l'étendue de la compétence fiscale qu'il tient des dispositions précitées de la loi du 9 novembre 1988 ni les règles alors applicables à la propriété du domaine public maritime de l'Etat ;
Sur la requête n° 163497 :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 9 de la loi du 9 novembre 1988 a attribué au Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie compétence pour fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, droits et taxes perçus dans le territoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du territoire pour créer de nouveaux impôts par voie de délibération du Congrès ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article 726 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la délibération attaquée, "les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence" et que les mêmes personnes morales ne sont assujetties à la taxe générale sur les prestations de service qu'à raison des seules opérations qu'elles réalisent en concurrence avec des personnes privées ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE POUEMBOUT n'est pas fondée à soutenir que la taxe générale sur les prestations de service aurait par elle-même méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales et établi une tutelle illégale du territoire sur les communes ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code des communes alors applicable : "Sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi" ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code : "Les dépenses obligatoires comprennent notamment ... 26° L'acquittement des dettes exigibles ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que toute dette fiscale légalement instituée constitue une dette exigible et, par suite, une dépense obligatoire ; que la taxe litigieuse ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, légalement instituée, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait créé une dépense obligatoire non prévue par la loi ne peut être accueilli ; que le moyen tiré de ce que ladite délibération méconnaîtrait les dispositions du 16° de l'article 8 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 qui reconnaissent compétence à l'Etat pour "fixer les règles relatives à l'administration provinciale et communale, le contrôle juridictionnel, administratif et financier des collectivités et de leurs établissements" ne peut davantage, et pour les mêmes motifs, être accueilli ;
Considérant, enfin, que si l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dispose que "un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial ... Cette quote-part ( ...) ne peut être inférieure à 15 % des recettes énumérées à l'alinéa précédent ...", ces dispositions ne sont pas privées d'effet par l'entrée en vigueur de la délibération attaquée, qui a créé une nouvelle recette dont l'existence ne met en cause ni le principe ni le calcul de la quote-part des recettes fiscales affectée au fonds intercommunal de péréquation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les COMMUNES DE BOURAIL et DE POUEMBOUT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 décembre 1993 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux COMMUNES DE BOURAIL et DE POUEMBOUT les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes des COMMUNES DE BOURAIL et DE POUEMBOUT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux COMMUNES DE BOURAIL et DE POUEMBOUT, au président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 163430
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie - 1) Règlement intérieur - a) Affaires ayant une incidence budgétaire - Examen par la commission des finances et du budget - Irrégularité substantielle - Absence - Examen conjoint par cette commission et une autre commission - b) Quorum des commissions - Appréciation dans l'hypothèse où deux commissions siègent en commun - 2) Compétence en matière fiscale (article 9 de la loi du 9 novembre 1988) - a) Existence - Inclusion dans l'assiette de la taxe générale sur les prestations de service de la cession ou la concession de biens meubles et des prestations résultant du fait de s'obliger à ne pas faire - b) Existence - Inclusion dans le territoire fiscal de la Nouvelle-Calédonie de la mer territoriale.

46-01-02-01 1) a) Aux termes de l'article 17 du règlement intérieur du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la délibération du Congrès du 18 juillet 1989 : "... Le Congrès peut, avant ou au cours de la discussion de toutes questions qui lui sont soumises, en renvoyer l'étude à la commission compétente ou, s'il le juge utile, à une commission qu'il formera spécialement... Plusieurs commissions peuvent être appelées à travailler en commun sur un sujet déterminé ...". Aux termes de l'article 19 du même règlement intérieur : "... Après leur examen par la ou les commissions compétentes, les affaires ayant une incidence budgétaire sont, avant d'être présentées devant le Congrès, soumises pour avis à la commission des finances et du budget". S'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission des finances et du budget doit, en principe, être la dernière à examiner, avant le Congrès, les délibérations ayant une incidence budgétaire, la circonstance que la commission des finances et du budget du Congrès délibère d'un projet de délibération en commun avec la commission de la réglementation économique et fiscale ne constitue pas une irrégularité substantielle, de nature à entacher d'irrégularité la procédure selon laquelle cette délibération a été adoptée. b) Aux termes de l'article 23 du règlement intérieur du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la délibération du Congrès du 18 juillet 1989 : "Dans les commissions, la moitié plus un de leurs membres est nécessaire à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint à l'heure fixée, celle-ci est reportée d'une demi-heure et la réunion et les votes sont alors valables quel que soit le nombre des présents". Lorsque deux commissions siègent en formation commune et que plus de la moitié des membres de chacune d'elles sont présents, le quorum prévu par l'article 23 est atteint, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certains membres sont communs aux deux commissions.

46-01-02-01 2) Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 : "Le territoire est compétent dans les matières suivantes : - 1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire...". Sous l'empire de ces dispositions, le Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie avait compétence pour fixer, par délibération, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions. a) Dans l'exercice de cette compétence, le Congrès a pu légalement, et sans méconnaître l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 qui réserve à l'Etat la compétence en matière de droit civil et de droit commercial, inclure dans l'assiette de la taxe générale sur les prestations de service la cession ou la concession de biens meubles incorporels tels que brevets, marques de fabrique ou autres, ainsi que les prestations résultant du fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation. b) En énumérant, aux articles 729 et 730 du code territorial des impôts, la liste des prestations de service qui, par dérogation à l'article 728 du même code, sont réputées se situer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et en définissant, à l'article 727 de ce code, le territoire de la Nouvelle-Calédonie comme incluant la mer territoriale, le Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie n'a méconnu ni l'étendue de la compétence fiscale qu'il tient des dispositions l'article 9 de la loi du 9 novembre 1988 ni les règles alors applicables à la propriété du domaine public maritime de l'Etat.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L221-1, L221-2
Code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie 726, 727, 728, 729, 730
Loi 69-5 du 03 janvier 1969 art. 9
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 9, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2002, n° 163430
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:163430.20020619
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