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19/06/2002 | FRANCE | N°182288

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 juin 2002, 182288


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; ----Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 16 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la décision du Président de la République du

7 juin 1961 relative à la mise en congé spécial et à la radiation des c...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; ----Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 16 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la décision du Président de la République du 7 juin 1961 relative à la mise en congé spécial et à la radiation des cadres des personnels militaires ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la décision du Président de la République en date du 7 juin 1961 : "Eu égard aux circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de l'article 16. de la Constitution, les personnels militaires de tous grades en activité de service pourront être, jusqu'au 15 octobre 1961, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, soit placés en position de congé spécial, soit rayés des cadresà A l'expiration de leur congé spécial les personnels intéressés seront, sans autre formalité, rayés des cadres actifs et. mis à la retraite" ;
Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 3 de la loi du 3 décembre 1982, applicable en vertu de l'article 4 de cette loi aux "militaires mis en congé spécial pour des motifs politiques", les émoluments servant de base au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant à l'échelon que les bénéficiaires auraient obtenu dans leur grade s'ils étaient restés dans les cadres durant la période comprise entre leur radiation des cadres et la limite d'âge du grade qu'ils détenaient à cette date ; que, toutefois, l'article 10 de la même loi subordonne la prise en compte de cette période pour la retraite "au versement de la retenue pour pension" correspondante ;
Considérant que M. X..., commandant du corps des officiers des bases de l'air depuis le 1er décembre 1958, a été, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er de la décision du 7 juin 1961, placé en position de congé spécial puis admis d'office à la retraite le 1er mars 1965 ; qu'à cette date, l'intéressé était rangé au 3ème échelon du grade de commandant, devenu 2ème échelon en application des articles 30 et 31 du décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ; qu'en conséquence, sa pension a été calculée et liquidée sur la base du 2ème échelon du grade de commandant ;
Considérant que, par une décision du 8 décembre 1995, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé sur des requêtes de M. X... tendant à la reconstitution de sa carrière, à la révision de sa pension et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ; qu'il a rejeté comme tardives les premières de ces conclusions et a également rejeté les deuxièmes de ces conclusions au motif qu'en l'absence de reconstitution de la carrière de M. X... "comportant un grade supérieur à celui qu'il détenait lors de sa mise à la retraite", sa pension ne pouvait être révisée ;

Considérant que, si le Conseil d'Etat a au surplus relevé, dans la même décision, sur la foi des indications erronées fournies par le ministre de la défense, et d'ailleurs non contestées par M. X..., que la pension de ce dernier avait été initialement liquidée sur la base du dernier et non du 3ème échelon du grade de commandant puis avait été révisée, en application des dispositions de la loi du 3 décembre 1982, sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel, ces énonciations ne constituaient pas le motif pour lequel les conclusions des requêtes de M. X... tendant à la révision de sa pension ont été rejetées et n'étaient pas le support nécessaire du dispositif de cette décision ; qu'ainsi, M. X... qui n'a donné aucune suite aux demandes de versements de retenues pour pensions que, en application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982, lui a adressées l'administration pour valider la période qu'il souhaitait voir prise en compte, ne peut utilement se prévaloir des énonciations erronées que comporte la décision du 8 décembre 1995 pour prétendre que sa pension devrait être révisée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer même établie, que l'administration aurait mal conseillé M. X... sur ses droits à reconstitution de carrière, est sans influence sur le bien-fondé de la décision du 8 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Décret 75-1208 du 22 décembre 1975 art. 30, art. 31
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 3, art. 4, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2002, n° 182288
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 19/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182288
Numéro NOR : CETATEXT000008028621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-19;182288 ?
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