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19/06/2002 | FRANCE | N°193846

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 juin 2002, 193846


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 15 décembre 1997, en tant qu'il calcule et liquide sa pension militaire de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de chef d'escadron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 15 décembre 1997, en tant qu'il calcule et liquide sa pension militaire de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de chef d'escadron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effectiveà" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4ème échelon doté de l'indice 653, a été promu le 1er août 1995 au 5ème échelon du même grade, créé par l'article 1er du décret du 10 mai 1995 et doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de chef d'escadron à compter du 1er juillet 1997 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 précité, il devait être rangé dans le 1er échelon de ce grade et bénéficier de l'accession immédiate au 2ème échelon ; qu'à compter de la même date, il devait être rémunéré sur la base du 3ème échelon de ce grade ; qu'après sa radiation des cadres, le 31 décembre 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a toutefois procédé, par l'arrêté attaqué, à la liquidation de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de chef d'escadron doté de l'indice 696 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de solde produits par M. X..., que ce dernier a été rémunéré, en qualité de chef d'escadron 3ème échelon du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997 ; qu'à défaut de toute décision formelle prononçant l'avancement d'échelon de M. X... à une autre date, sa rémunération sur la base du 3ème échelon de son grade à compter du 1er juillet 1997 doit être regardée comme la conséquence d'une décision lui attribuant cet échelon à cette date et lui créant ainsi des droits ; que M. X... détenait donc le 3ème échelon de son grade depuis 6 mois à la date de sa radiation des cadres ; que, par suite, c'est par une fausse application des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite que sa pension de retraite a été liquidée sur la base du 2ème et non du 3ème échelon du grade de chef d'escadron ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 15 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON - Décision révélant l'avancement d'échelon à compter d'une date donnée - Arrêté de nomination ou bulletin de paye établissant la rémunération sur la base du nouvel échelon (1).

36-06-02-02 A défaut de toute décision formelle prononçant l'avancement d'échelon d'un militaire à une autre date, sa rémunération sur la base d'un échelon de son grade à compter d'une date donnée doit être regardée comme la conséquence d'une décision lui attribuant cet échelon à cette date et lui créant ainsi des droits.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1997 économie, finances et industrie décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 27
Décret 95-736 du 10 mai 1995 art. 1
Instruction du 01 juillet 1997

1.

Cf même jour, Ougier, n° 195376, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2002, n° 193846
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 19/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193846
Numéro NOR : CETATEXT000008028627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-19;193846 ?
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