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19/06/2002 | FRANCE | N°195376

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 juin 2002, 195376


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1998, présentée par M. Bernard X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 février 1998, en ce qu'il prévoit que sa pension militaire de retraite est calculée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1998, présentée par M. Bernard X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 février 1998, en ce qu'il prévoit que sa pension militaire de retraite est calculée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, "l'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ;
Considérant que M. X..., capitaine du corps des officiers des armes de l'armée de terre depuis le 1er août 1987, a été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 précité, il a été rangé dans le ler échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1996, sa pension de retraite a été liquidée, avec effet au 1er janvier 1997, sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l'indice 842 ; que, par arrêté en date du 2 février 1998, la pension de l'intéressé a été révisée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel doté de l'indice 792, au motif que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2ème échelon était d'un mois et que celle qu'il détenait dans le grade de capitaine échelon spécial était de quatre mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requise par l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 ;
Considérant que M. X... conteste avoir été nommé le 1er août 1996 à l'échelon spécial du grade de capitaine créé par l'article 1er du décret du 10 mai 1995 ; qu'une telle nomination ne ressort d'aucune des pièces du dossier, telle qu'arrêté de nomination ou, à défaut, bulletin de paye révélant que l'intéressé détenait l'échelon spécial du grade de capitaine, et ne peut donc être opposée à M. X... ; que, c'est dès lors, par une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de retraite de M. X..., dont il n'est pas contesté qu'au 1er août 1996 il détenait dans le 4ème échelon du grade de capitaine l'ancienneté requise par l'article 27 du décret du 22 décembre 1975, a été révisée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 février 1998 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 195376
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON - Contestation par un agent de son avancement à un échelon - Avancement ne ressortant d'aucune pièce du dossier, telle qu'arrêté de nomination ou bulletin de paye révélant la rémunération sur la base du nouvel échelon (1).

36-06-02-02 Saisi d'un litige dans lequel un fonctionnaire conteste avoir bénéficié d'un avancement d'échelon, le juge examine s'il ressort de l'une des pièces du dossier, telle qu'arrêté de nomination ou bulletin de paye, révélant que l'intéressé détenait l'échelon en cause.


Références :

Arrêté du 02 février 1998 économie, finances et industrie décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 27
Décret 95-736 du 10 mai 1995 art. 1
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5

1.

Cf même jour, Duros, n° 193846, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2002, n° 195376
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:195376.20020619
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