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19/06/2002 | FRANCE | N°201035

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 juin 2002, 201035


Vu le recours, enregistré le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE ; le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Denis X..., d'une part, une indemnité au titre de la perte de revenus et, d'autre part, une somme

de 6 000 F en application des dispositions de l'article L. ...

Vu le recours, enregistré le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE ; le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Denis X..., d'une part, une indemnité au titre de la perte de revenus et, d'autre part, une somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de la coopération culturelle, scientifique et technique auprès des Etats étrangers ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 31 mars 1994, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus opposée par le ministre de la coopération à la demande présentée par M. X... et tendant à l'indemnisation des préjudices subis par lui du fait de son éviction illégale, rejeté les demandes d'indemnisation pour préjudices de carrière et de retraite, alloué la somme de 95 000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et ordonné, par son article 4, un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de préciser l'évolution du traitement net qu'aurait perçu l'intéressé mois par mois s'il n'avait pas été illégalement évincé, à défaut l'évolution de la valeur du point d'indice net d'un agent non titulaire en poste à Paris, ainsi que le montant net total des allocations pour perte d'emploi versées à M. X... ; que par un jugement du 21 décembre 1995, le tribunal administratif de Paris a renvoyé l'intéressé devant le ministre de la coopération pour que soit liquidée l'indemnité pour pertes de revenus conformément aux principes exposés dans les motifs de sa décision ; que le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté son appel formé à l'encontre de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. (.) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ;
Considérant que tout jugement par lequel un tribunal administratif ne statue que sur une partie des conclusions dont il est saisi et ordonne pour le surplus une mesure d'instruction constitue un jugement avant-dire-droit au sens des dispositions précitées ; qu'il peut être interjeté appel d'un tel jugement après l'expiration du délai de deux mois qui suit sa notification et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement qui met fin à l'instance ;
Considérant que, pour rejeter, par l'arrêt attaqué, l'appel du MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur le caractère définitif du jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 1994, faute que celui-ci ait été contesté dans le délai du recours contentieux ; qu'en en déduisant, faisant droit à l'exception de chose jugée de ce jugement soulevée par M. X..., que l'appel formé par le ministre contre le jugement du 21 décembre 1995 était irrecevable, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer immédiatement sur les conclusions d'appel du MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE et, par voie de conséquence, sur les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 084 375,05 F en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale ainsi que 15 000 F en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la recevabilité de l'appel formé par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, alors même que le tribunal administratif se serait prononcé sur les bases de liquidation de l'indemnité et la période d'indemnisation dans son jugement avant-dire-droit du 31 mars 1994, dont il n'a pas été relevé appel, M. X... n'est pas fondé à exciper de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à ce jugement pour soutenir que l'appel du MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET A LA FRANCOPHONIE serait irrecevable ;
Sur le préjudice né de la perte de rémunération :
Considérant que par un jugement en date du 25 novembre 1993, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 27 juillet 1984, et celle qui l'a confirmée sur recours gracieux le 14 janvier 1993, par lesquelles le ministre des relations extérieures, de la coopération et du développement n'a pas renouvelé le contrat de M. X... à son expiration le 23 septembre 1984 ; que l'illégalité de cette décision a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
En ce qui concerne les bases de liquidation :
Considérant que M. X... a droit à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement net calculé en fonction de l'indice prévu à son contrat et les indemnités qui en constituent l'accessoire (indemnité de résidence de première zone et supplément familial de traitement), à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions et à l'affectation à l'étranger, et d'autre part, les allocations pour perte d'emploi et les rémunérations provenant des activités qu'il a exercées au cours de la période d'éviction ;
Considérant que pour soutenir que l'indemnité qui lui est due doit tenir compte de la progression de son indice de rémunération, M. X... se prévaut de ce que lors de chaque renouvellement de contrat, les agents en coopération bénéficient d'une prise en compte de l'ancienneté acquise, en vertu des dispositions de l'article 20 du décret du 18 décembre 1992 ;

Considérant, toutefois, que pour exécuter les jugements susmentionnés qui se fondent sur les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 faisant obstacle à ce qu'il soit mis fin, sauf pour raisons disciplinaires ou pour insuffisance professionnelle, aux fonctions des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés, le ministre devait seulement maintenir M. X... en fonctions, nonobstant la circonstance que son contrat avait atteint son terme, sans avoir à conclure avec lui un nouveau contrat ; qu'il n'était donc pas tenu de modifier les termes du contrat de M. X..., notamment en ce qui concerne la fixation du niveau de sa rémunération ; que l'intéressé ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 20 du décret du 18 décembre 1992, dès lors que sa situation restait régie par les dispositions en vigueur à la date de son dernier contrat ;
Considérant en outre que, à supposer même qu'une grille indiciaire figurant dans un document interne du ministère de la coopération ait établi un lien entre indice de rémunération et groupe de classement, ce document, non publié ne saurait avoir créé des droits au profit des agents concernés ; que M. X... ne saurait également invoquer utilement le décret n° 88-846 du 21 juillet 1988 portant publication de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, dans le champ d'application de laquelle n'entre pas sa situation ;
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, l'indemnité doit être calculée en prenant pour référence les valeurs du point applicables au cours de la période d'éviction ;
En ce qui concerne la période d'éviction ;
Considérant que cette période a couru de la date de la fin du contrat de M. X..., soit le 24 septembre 1984, jusqu'à la date à laquelle l'intéressé n'a pas accepté la nouvelle affectation proposée par l'administration, dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement, après avoir été informé que le refus d'acceptation lui ferait perdre le bénéfice du premier alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ayant été informé par lettre du 10 février 1994 de la vacance d'un poste de conseiller pour le théâtre et l'action culturelle à la direction des affaires culturelles de Bretagne, d'un niveau équivalent à celui de conseiller en collecte et exploitation des musiques, danses et expressions orales qu'il occupait antérieurement, et ayant été dûment prévenu des conséquences d'un éventuel refus d'acceptation, M. X... a fait connaître par lettre du 29 mars 1994 qu'il refusait de rejoindre ce poste ; que c'est donc à cette dernière date que doit être fixée la fin de la période d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu pendant cette période des revenus s'élevant à 266 594,86 F (40 642,12 euros), qu'il y a lieu de déduire de la somme des traitements nets et indemnités qu'il aurait dû percevoir et qui s'élève à 1 382 974,91 F (210 833,16 euros) ; qu'il sera ainsi fait une exacte appréciation de l'indemnité due à M. X... pour la perte de revenus en fixant celle-ci à 170 191,04 euros ;
Considérant que doit s'imputer sur cette somme la provision de 100 000 F (15 244,90 euros) que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1994 ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 170 191,04 euros à compter du 1er mai 1993, date de réception de sa demande d'indemnisation par le ministre ; qu'il y aura lieu de déduire de cette somme, la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par ordonnance du 7 mars 1994, si celle-ci a été effectivement payée, à compter du jour du paiement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 août 1998 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 170 191,04 euros, sur laquelle vient s'imputer la provision de 100 000 F (15 244,90 euros) que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 7 mars 1994.
Article 3 : La somme de 170 191,04 euros, de laquelle devra être déduite la provision de 100 000 F (15 244,90 euros) accordée par ordonnance du 7 mars 1994 à compter du jour de son paiement, portera intérêt au taux légal à compter du 1er mai 1993.
Article 4 : Le jugement du 21 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes formées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE et à M. Denis X....


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 201035
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 88-846 du 21 juillet 1988
Décret 92-1330 du 18 décembre 1992 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 82
Loi 84-52 du 26 janvier 1984
Ordonnance du 07 mars 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2002, n° 201035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:201035.20020619
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