La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2002 | FRANCE | N°211976

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 juin 2002, 211976


Vu l'arrêt en date du 24 juin 1999, enregistré le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement en date du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Paris, statuant à la demande de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par ladite fédération devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu la req

uête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés ...

Vu l'arrêt en date du 24 juin 1999, enregistré le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement en date du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Paris, statuant à la demande de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par ladite fédération devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1991 et 25 avril 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège social est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande que soit annulée la décision prise le 18 avril 1991 par le syndicat des transports parisiens et fixant le régime tarifaire relatif à la desserte Orlyval ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1921 modifiée relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 susvisée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de Me Le Prado, avocat du syndicat des transports parisiens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention signée le 21 avril 1988 le syndicat des transports parisiens a concédé à la société Orlyval la construction et l'exploitation d'une liaison en site propre entre la station Antony du X... et chacune des deux aérogares de l'aéroport d'Orly ; que par la décision attaquée du 18 avril 1991 le conseil d'administration du syndicat des transports parisiens a fixé le régime tarifaire applicable à cette liaison ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 janvier 1959, dans sa rédaction alors applicable, le syndicat des transports parisiens "peut passer avec les transporteurs des conventions qui sont approuvées conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du présent décret" ; que les articles 5 et 6 du même décret prévoient que les conventions passées entre, d'une part, le syndicat et, d'autre part, la régie autonome des transports parisiens ou la société nationale des chemins de fer français, sont approuvées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 6 bis du même décret : "Lorsque les conventions passées avec des transporteurs autres que la régie autonome des transports parisiens et la société nationale des chemins de fer français comportent l'octroi des subventions prévues au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret, elles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 6 bis du décret du 7 janvier 1959 n'imposaient pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, que la convention de concession signée le 21 avril 1988 entre ledit syndicat et la société Orlyval fût approuvée par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, en tout état de cause le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une convention de concession qui n'a pas fait l'objet d'une telle approbation ne peut qu'être écarté ;
Sur la méconnaissance des dispositions de la loi du 29 octobre 1921 modifiée relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de ladite loi : "Des abonnements spéciaux sur des itinéraires à fixer par le ministre des travaux publics, dits abonnements de travail en 2ème classe ... seront délivrés à tout travailleur, employé ou ouvrier, justifiant qu'il a à accomplir chaque jour le trajet du lieu de sa résidence au lieu de travail et retour" ; que si par une décision du 19 mai 1960, le ministre chargé des transports a homologué la décision de la société nationale des chemins de fer français prévoyant la délivrance de cartes hebdomadaires de travail valables pour les parcours compris dans une zone de 75 kilomètres autour de Paris, il est en revanche constant qu'il n'a pas décidé la délivrance des abonnements spéciaux, mentionnés à l'article 7 précité, sur l'itinéraire suivi par la liaison Orlyval, laquelle n'est pas exploitée par la société nationale des chemins de fer français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions du paragraphe II du régime tarifaire attaqué auraient méconnu les dispositions de la loi du 29 octobre 1921 ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité des dispositions de la décision relatives aux réductions commerciales :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du cahier des charges de la convention de concession conclue le 21 avril 1988 : "La société concessionnaire fixe librement le prix du transport. Ce prix s'inscrit dans un régime tarifaire établi sur proposition de la société concessionnaire par le syndicat des transports parisiens. Les modifications tarifaires décidées par la société concessionnaire seront portées à la connaissance du syndicat des transports parisiens et du public quinze jours au moins avant la date de leur application" ; qu'aux termes de l'article 22 du même cahier des charges : "La perception des recettes de transport telles qu'elles résultent de l'application des tarifs visés à l'article 21 devra être faite d'une manière égale pour tous, sans aucune faveur. Toute convention contraire à cette clause sera nulle de plein droit. Cette clause ne fait pas obstacle aux réductions commerciales accordées par la société concessionnaire, ni aux conventions qu'elle pourrait passer avec des tiers et ayant pour but d'accorder des réductions tarifaires à certaines catégories de voyageurs, pourvu que ces conventions soient établies dans des conditions égales et communiquées au syndicat des transports parisiens" ; qu'aux termes du paragraphe IV du régime tarifaire relatif à la desserte Orlyval défini par la décision attaquée : "Dans les conditions prévues à l'article 22 du cahier des charges annexé à la convention de concession, Orlyval peut proposer toute réduction commerciale, voire des billets gratuits, par exemple aux passagers de compagnies aériennes avec lesquelles elle aura passé des accords à cet effet, pour des achats en quantité ou encore dans le cadre d'opérations promotionnelles ..." ;

Considérant qu'en se plaçant dans le cadre fixé par l'article 22 du cahier des charges annexé à la convention de concession pour ouvrir la possibilité à la société concessionnaire de la liaison Orlyval de décider de "réductions commerciales", le paragraphe IV du régime tarifaire a ainsi imposé que ces réductions soient accordées dans des conditions égales pour tous ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en autorisant le principe de telles réductions l'autorité concédante aurait permis au concessionnaire de s'affranchir des obligations résultant pour lui du principe d'égalité des usagers devant le service public ;
Sur la méconnaissance des dispositions relatives à la délivrance des abonnements mensuels :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la décision du 25 mars 1975 adoptée par le conseil d'administration des transports parisiens relative à la délivrance des abonnements mensuels sur l'ensemble des réseaux de transport en commun situés à l'intérieur de la région des transports parisiens : "Les abonnements mensuels ... ne donnent pas accès aux lignes pour lesquelles des cartes hebdomadaires de travail ne sont pas actuellement délivrées" ; qu'il résulte de ces dispositions que les abonnements mensuels valables à l'intérieur de la région des transports parisiens ne donnent accès qu'aux lignes pour lesquelles des cartes hebdomadaires de travail étaient délivrées en 1975 ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdits abonnements mensuels devaient donner accès à la liaison Antony-Orly mise en service postérieurement à cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, au syndicat des transports parisiens et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-01-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS


Références :

Décret 59-157 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 5, art. 6, art. 6 bis
Loi du 29 octobre 1921 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2002, n° 211976
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 19/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211976
Numéro NOR : CETATEXT000008028432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-19;211976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award