Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur-;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 octobre 1999, de la décision du même jour du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est arrivé à l'âge de six ans en France, où il a vécu de 1964 à 1990, et où il a effectué ses études ; que ses parents et tous ses frères et soeurs, titulaires de cartes de résident ou ressortissants français, résident en France depuis de nombreuses années ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. X... de l'arrêté en date du 21 avril 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement en date du 26 mai 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 765 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 765 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Abdallah X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.