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19/06/2002 | FRANCE | N°222593

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 juin 2002, 222593


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la deman

de présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tend...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur-;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 octobre 1999, de la décision du même jour du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est arrivé à l'âge de six ans en France, où il a vécu de 1964 à 1990, et où il a effectué ses études ; que ses parents et tous ses frères et soeurs, titulaires de cartes de résident ou ressortissants français, résident en France depuis de nombreuses années ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. X... de l'arrêté en date du 21 avril 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement en date du 26 mai 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 765 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 765 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Abdallah X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 222593
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 avril 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2002, n° 222593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222593.20020619
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