La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2002 | FRANCE | N°222688

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 juin 2002, 222688


Vu 1°), sous le n° 222688, la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège social est Hôtel Saint-Côme, BP 3100 à Montpellier (34034 Cedex 1), représentée par son président en exercice et par l'ASSOCIATION PIGNANAISE DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PRESTATAIRES DE SERVICE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et l'ASSOCIATION PIGNANAISE DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PR

ESTATAIRES DE SERVICE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annule...

Vu 1°), sous le n° 222688, la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège social est Hôtel Saint-Côme, BP 3100 à Montpellier (34034 Cedex 1), représentée par son président en exercice et par l'ASSOCIATION PIGNANAISE DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PRESTATAIRES DE SERVICE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et l'ASSOCIATION PIGNANAISE DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PRESTATAIRES DE SERVICE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Stoc Sud-Est l'autorisation de créer à Pignan un supermarché d'une surface de vente de 1 150 m2 et une galerie marchande de 100 m2 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 233044, la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DE L'ALIMENTATION EN DETAIL DE L'HERAULT, dont le siège social est Maison de l'entreprise, ... (34078 Cedex 3) ; la CONFEDERATION GENERALE DE L'ALIMENTATION EN DETAIL DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Stoc Sud-Est l'autorisation de créer à Pignan un supermarché d'une surface de vente de 1 150 m2 et une galerie marchande de 100 m2 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 222688 et 223044 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 ajouté au décret du 9 mars 1993 par le décret du 26 novembre 1996 : "Pour les projets de magasin de commerce de détail, la demande (.) est accompagnée : (.) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; (.) 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi. Celle-ci comporte : 1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée (.) ;
Considérant, en premier lieu, que la demande d'autorisation présentée par la société Stoc Sud-Est portant sur la création d'un supermarché d'une surface de vente de 1 150 m2 et d'une galerie marchande de 100 m2 à Pignan (Hérault) était relative à un établissement essentiellement consacré à la vente de produits alimentaires ; que le demandeur a indiqué qu'une part de l'ordre de 13 % du chiffre d'affaires du supermarché porterait sur la vente de biens non alimentaires et précisé dans une note complémentaire en date du 8 février 2000 que le chiffre d'affaires global attendu des trois unités devant composer la galerie marchande s'élèverait à environ six millions de francs ; que l'indication qu'un précédent projet formé par le même pétitionnaire sur le même site a été refusé par la commission nationale d'équipement commercial par une décision du 7 avril 1998 figure dans la demande d'autorisation, conformément à l'annexe 1 (paragraphe II-3.1) de l'arrêté du 12 décembre 1997, ainsi que dans le rapport du commissaire du gouvernement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait omis de fournir ces renseignements à l'appui de sa demande manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la zone de chalandise définie par la société Stoc Sud-Est pour le projet ne comprenait pas le territoire de la commune de Juvignac, le service instructeur a rectifié cette inexactitude ; qu'ainsi l'erreur commise a été sans influence sur l'appréciation portée par la commission nationale d'équipement commercial en ce qui concerne l'impact du projet sur la situation des établissements commerciaux ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la commission nationale d'équipement commercial, par une décision qui ne créait pas de droit au profit des tiers, ait rejeté une demande d'autorisation précédente, portant d'ailleurs sur une surface de vente supérieure, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée : "Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi. / Les implantations, extensions (.) doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme" et "en particulier contribuer (.) au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine" et "à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 28 de la même loi : "Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération : - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; (.) - les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'antérieurement à la décision contestée, le taux d'équipement en commerces de distribution de grande et moyenne surfaces dans la zone de chalandise était inférieur à la moyenne nationale ; que ce taux restera, après réalisation du projet contesté et même en tenant compte de l'autorisation d'extension du magasin implanté à Juvignac, inférieur à cette moyenne, alors que la population résidant dans la zone concernée, estimée à 23 223 habitants, a connu une augmentation de plus de 31 % entre les recensements de 1990 et 1999 ; qu'en outre, le projet doit contribuer à fixer une clientèle ayant fréquemment recours aux grands équipements commerciaux situés hors de la zone de chalandise ; qu'ainsi, le projet n'apparaît pas de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher les effets du projet au regard du principe de concurrence claire et loyale, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas, en autorisant celui-ci, fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la création d'un magasin de 1 150 m2 à l'enseigne Stoc et d'une galerie marchande de 100 m à Pignan ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, à l'ASSOCIATION PIGNANAISE DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PRESTATAIRES DE SERVICE et à la CONFEDERATION GENERALE DE L'ALIMENTATION EN DETAIL DE L'HERAULT les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 222688 et 223044 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, à l'ASSOCIATION PIGNANAISE DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PRESTATAIRES DE SERVICE, à la CONFEDERATION GENERALE DE L'ALIMENTATION EN DETAIL DE L'HERAULT, à la commission nationale d'équipement commercial, à la société Stoc Sud-Est et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND - Combinaison des règles de fond - Projet d'ouverture d'une entreprise commerciale - Projet de nature à mettre en cause l'équilibre entre les diverses formes de commerce - Absence - Obligation pour la commission nationale d'équipement commercial d'évaluer les autres effets du projet - Absence (1).

14-02-01-05-03 Pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, de l'article L. 720-1 du code de commerce et de l'article L. 720-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs. Ainsi, si le projet n'apparaît pas de nature à mettre en cause l'équilibre entre les différentes formes de commerce, la commission nationale d'équipement commerciale ne fait pas une inexacte application des dispositions susmentionnées en l'autorisant le projet, sans chercher à en évaluer les autres effets.


Références :

Arrêté du 12 décembre 1997 annexe 1
Code de justice administrative L761-1
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18-1
Décret 96-1018 du 26 novembre 1996
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1

1.

Cf. Section, 2002-05-27 Société Guimatho et autres, à publier.


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2002, n° 222688
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 19/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222688
Numéro NOR : CETATEXT000008110556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-19;222688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award