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19/06/2002 | FRANCE | N°223026

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 juin 2002, 223026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2000 et 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 avril 2000 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de proposer aux ministres intéressés la réinscription de cette société sur la liste des agences de presse ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2000 et 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 avril 2000 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de proposer aux ministres intéressés la réinscription de cette société sur la liste des agences de presse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-507 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée , "Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures. / Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l'appellation "agence de presse" que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d'une commission ( ...) / L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 8 bis de cette ordonnance, "La liste des organismes constituant des agences de presse au sens de la présente ordonnance est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'information, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications, pris sur la proposition d'une commission" ;
Considérant que la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES demande l'annulation de la décision en date du 13 avril 2000 de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant de proposer aux ministres susmentionnés la réinscription de cette société sur la liste des agences de presse prévue à l'article 1er précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose que les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse, qui n'est pas une juridiction, portent mention de la régularité de la convocation de la commission, de la composition de celle-ci ou du quorum et de la majorité des voix ;
Considérant que la circonstance que le dossier relatif à la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES ait été instruit par un rapporteur membre de cette commission ne constitue pas une irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;

Considérant que la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas pu présenter ses observations écrites avant que la commission paritaire des publications et agences de presse prenne la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision fait suite à une demande de la société requérante ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité principale de la société requérante consiste à fournir des éléments de rédaction élaborés sous sa propre responsabilité ; qu'en refusant de proposer son inscription sur la liste des agences de presse, au motif qu'elle tirait la plus grande partie de ses recettes non d'une telle activité mais de prestations de service de caractère technique, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 13 avril 2000 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de proposer sa réinscription sur la liste des agences de presse ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TCT ACTUALITES TELEVISEES, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES - Commission paritaire des publications et agences de presse - Décision refusant de proposer aux ministres intéressés la réinscription d'une société sur la liste des agences de presse - a) Décision susceptible de recours - Existence (sol - impl - ) - b) Société constituant une agence de presse au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appréciation soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir - Existence - c) Société constituant une agence de presse au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Absence - Société dont l'activité principale n'est pas la fourniture d'éléments de rédaction élaborés sous sa propre responsabilité.

53-005 a) La décision par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse refuse de proposer aux ministres intéressés la réinscription d'une société sur la liste des agences de presse prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 constitue une décision susceptible de recours. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par la commission paritaire des publications et agences de presse sur la nature d'agence de presse d'une société en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : "Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures". c) L'activité principale d'une société ne consistant pas à fournir des éléments de rédaction élaborés sous sa propre responsabilité, le refus de proposer son inscription sur la liste des agences de presse ne fait pas une inexacte application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Décision de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant de proposer aux ministres intéressés la réinscription d'une société sur la liste des agences de presse (sol - impl - ).

54-01-01-01-01 La décision par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse refuse de proposer aux ministres intéressés la réinscription d'une société sur la liste des agences de presse prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 constitue une décision susceptible de recours.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Société constituant une agence de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par la commission paritaire des publications et agences de presse sur la nature d'agence de presse d'une société en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : "Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures".


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2646 du 02 novembre 1945 art. 1, art. 8 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2002, n° 223026
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 19/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223026
Numéro NOR : CETATEXT000008114951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-19;223026 ?
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