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19/06/2002 | FRANCE | N°223363

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 juin 2002, 223363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SEDPA-FRANCE, dont le siège est Zone Industrielle des Bois, ... ; la S.A. SEDPA-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990 ;Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SEDPA-FRANCE, dont le siège est Zone Industrielle des Bois, ... ; la S.A. SEDPA-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990 ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. SEDPA-FRANCE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° . a) . la valeur locative. des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. SEDPA-FRANCE a pour activité la vente en gros d'articles et produits de décoration et de bricolage, et remet en dépôt gratuit aux détaillants qui s'approvisionnent auprès d'elle des présentoirs appropriés à ces articles et produits et portant sa marque ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990 procèdent de ce que l'administration a réintégré dans l'assiette de la taxe la valeur locative de ces présentoirs ; que, pour estimer justifiées de telles impositions, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur ce que la société demeurait propriétaire de ces présentoirs, inscrits à ses bilans en tant qu'immobilisations amortissables, ne percevait aucun loyer en contrepartie de leur utilisation, et conservait, en droit, la liberté de les reprendre sans préavis ; qu'en statuant ainsi sans rechercher qui, de la société ou des détaillants dépositaires, avait le contrôle de ces immobilisations et les utilisait matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectuait, la cour a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que la S.A. SEDPA-FRANCE est, par suite, fondée à demander que son arrêt soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les présentoirs remis en dépôt par la S.A. SEDPA-FRANCE aux détaillants qui s'approvisionnent auprès d'elle sont placés sous le contrôle de ces derniers, qui utilisent matériellement ces biens pour l'exercice de leur activité commerciale, à l'accomplissement de laquelle ils concourent directement ; que ces détaillants sont, en conséquence, les redevables qui, pour les besoins de leur activité professionnelle, disposent desdits biens, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration en a rapporté la valeur locative aux bases de la taxe professionnelle due par la S.A. SEDPA-FRANCE ; qu'il suit de là que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, du 21 novembre 1996, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. SEDPA-FRANCE, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 2 200 euros qu'elle demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 mai 2000 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 novembre 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé . la S.A. SEDPA-FRANCE décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1988, 1989 et 1990.
Article 3 : L'Etat versera . la S.A. SEDPA-FRANCE, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 200 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée . la S.A. SEDPA-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 223363
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1467
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2002, n° 223363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223363.20020619
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