Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2000 et 7 mars 2001, présentés pour M. Jean-Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1999 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées lui a interdit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, du 1er janvier au 31 janvier 2001 ;
2°) de condamner le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que le docteur Y..., expert désigné par le tribunal de grande instance de Millau, a organisé deux réunions d'expertise relatives à l'état de santé bucco-dentaire d'un patient de M. X... les 26 novembre 1998 et 27 janvier 1999 préalablement à la rédaction de son rapport du 6 février 1999 ; que si M. X... a été convoqué à la première réunion à laquelle son représentant a assisté, l'expert n'a convoqué ni celui-ci, ni son représentant à la seconde réunion d'expertise ; qu'il s'ensuit qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré de ce que la procédure d'expertise n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, "que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'expertise jointe au dossier, réalisée le 6 février 1999, serait irrégulière faute d'avoir été contradictoire, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le praticien, régulièrement convoqué par l'expert, s'est abstenu de répondre à cette convocation, qu'il a transmis à l'expert ses dires et documents par l'intermédiaire de son représentant lequel a participé à la réunion organisée par l'expert" sans mentionner la tenue d'une seconde réunion sur laquelle l'intéressé fondait son argumentation, le conseil national a entaché sa décision du 7 septembre 2000, d'une dénaturation des faits de la procédure ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le jugement de l'affaire à la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas la qualité de partie dans la présente instance et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 7 septembre 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.