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19/06/2002 | FRANCE | N°227252

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 juin 2002, 227252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2000 et 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE, représenté par son président en exercice, dont le siège social est 17, boulevard Pasteur à Saint-Etienne (42100) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 7 septembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a

rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2000 et 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE, représenté par son président en exercice, dont le siège social est 17, boulevard Pasteur à Saint-Etienne (42100) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 7 septembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2000 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes a annulé sa décision en date du 2 mai 2000 rejetant la demande d'inscription au tableau de l'Ordre présentée par M. Khalil-Georges X... et a inscrit l'intéressé au tableau de l'Ordre de la Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et notamment son article 60 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant, en application de l'article L. 356 du code de la santé publique, la liste des personnes autorisées à exercer la profession de médecin au titre de l'année 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 : "Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique. /Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues au sixième alinéa du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du I du même article : "Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont (.) inscrits au tableau de l'Ordre des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins" ;
Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE a refusé d'inscrire au tableau de l'Ordre M. X... qui avait été autorisé à exercer la médecine par un arrêté du ministre chargé de la santé en date du 31 décembre 1999 pris en application des dispositions précitées du I de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 ; que le conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes a annulé cette décision et inscrit M. X... au tableau de l'Ordre du département de la Loire ; que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre a, par la décision attaquée, rejeté le recours du conseil départemental après avoir précisé dans les motifs de cette décision que l'intéressé devait être inscrit au tableau dans la rubrique de la médecine générale ;
Considérant que la décision attaquée qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée ;
Considérant que, s'agissant des médecins autorisés à exercer sur le fondement des dispositions précitées des huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation de la commission visée au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique alors en vigueur ; que la mention dans les visas de l'arrêté du 31 décembre 1999 des propositions de cette commission, qui portent sur les demandes de médecins présentées sur un autre fondement, est sans influence sur sa légalité ; que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cet arrêté ;

Considérant que l'enregistrement du diplôme dans les conditions fixées par l'article L. 4113-1 du code de la santé publique doit intervenir dans le mois de l'établissement du médecin ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que cette formalité soit accomplie avant l'inscription au tableau ; que, dès lors, le conseil départemental requérant n'est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de rechercher si l'intéressé avait accompli cette formalité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999, éclairées par les travaux préparatoires, que les médecins concernés ne doivent pas être inscrits au tableau de l'Ordre dans une rubrique qui leur est propre mais dans les mêmes rubriques que les autres médecins qui sont, en application des règles de qualification approuvées par les arrêtés du ministre de la santé en date des 4 septembre 1970 et 16 octobre 1989 modifiés, la médecine générale et les différentes spécialités et compétences ; que l'autorisation d'exercice prévue par ces dispositions législatives implique nécessairement que le médecin concerné soit inscrit dans la rubrique de la médecine générale lorsqu'il ne justifie pas d'une qualification de médecin spécialiste ou compétent en application de ces arrêtés ; qu'ainsi la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions législatives précitées en précisant que M. X..., qui n'a pas obtenu la reconnaissance d'une telle qualification, devait être inscrit au tableau dans la rubrique de la médecine générale ;
Considérant, il est vrai, que le conseil départemental requérant soutient que ces dispositions ainsi interprétées sont contraires au principe d'égalité et de non-discrimination posé par les stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; que, toutefois, les médecins auxquels elles sont susceptibles de s'appliquer sont dans une situation différente de ceux qui, ayant poursuivi leurs études de médecine dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, répondent aux conditions de droit commun de l'exercice de la médecine en France, tout en satisfaisant à des conditions de diplôme les rendant aptes à la pratique de la médecine dans les établissements hospitaliers ; qu'en permettant leur inscription dans la même rubrique que les médecins qui ont suivi les études conduisant à la qualification en médecine générale, les dispositions législatives précitées n'ont pas porté une atteinte illégale au principe posé par les stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE à payer à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE est condamné à payer à M. X... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. X... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 227252
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Arrêté du 16 octobre 1989
Arrêté du 31 décembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L356, L4113-1
Loi 99-641 du 27 juillet 1999 art. 60
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2002, n° 227252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227252.20020619
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