Vu le recours, enregistré le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 2001, confirmée sur recours gracieux le 15 octobre 2001, refusant à Mme Saadia X..., épouse Y..., la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 juillet 2001, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le juge des référés en estimant, pour ordonner la suspension de la décision du préfet, que l'intéressée, atteinte d'une affection chronique grave nécessitant la poursuite d'un traitement en France et dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences particulièrement graves, justifiait de l'urgence et invoquait un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme Saadia Y....