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21/06/2002 | FRANCE | N°211864

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 21 juin 2002, 211864


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES demande au Conseil d'Etat :
l°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, le jugement du 15 juillet 1997 du tribunal administratif de Nice rejetant le déféré du préfet du Var tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 1996 par lequel le

maire du CANNET-DES-MAURES a transféré à M. X... et à Mme Y... le perm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES demande au Conseil d'Etat :
l°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, le jugement du 15 juillet 1997 du tribunal administratif de Nice rejetant le déféré du préfet du Var tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 1996 par lequel le maire du CANNET-DES-MAURES a transféré à M. X... et à Mme Y... le permis de construire délivré initialement à la SCI Flabi et, d'autre part, l'arrêté précité du 22 janvier 1996 ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Var présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 22 janvier 1996, le maire du CANNET-DES-MAURES a transféré à M. X... et Mme Y... le permis de construire délivré à la SCI Flabi le 24 novembre 1992 et prorogé pour une durée d'un an le 24 novembre 1994 ; que, sur appel du préfet du Var, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cet arrêté, au motif que le permis qui était périmé, depuis le 24 novembre 1995, n'avait pas pu être légalement transféré ;
Considérant que, pour juger que le permis était périmé au motif que les travaux de construction n'avaient pas été entrepris dans le délai mentionné à l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, la cour a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qu'à la date du 13 février 1996 les seuls travaux entrepris, quelques jours seulement avant l'expiration du délai de validité du permis, consistaient en des "travaux de terrassement, à l'exclusion de toute fondation ou dallage," les autres travaux réalisés ne consistant qu'en le "défrichage des pieds de vigne et le débroussaillement de la totalité du terrain d'implantation de la construction lequel a une superficie de 4 930 mètres carrés" ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en se fondant sur la faible importance des travaux par rapport à la construction autorisée pour juger qu'ils n'avaient pu interrompre le délai de validité du permis, la cour qui n'avait pas à rechercher si ces travaux avaient été réalisés dans une intention frauduleuse, n'a, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES, pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES, à M. Dominique X..., à Mme Patricia Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 211864
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS


Références :

Arrêté du 22 janvier 1996
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 211864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211864.20020621
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