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21/06/2002 | FRANCE | N°219202

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 21 juin 2002, 219202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ileana X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire dev

ant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ileana X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission des recours des réfugiés :
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a adressé à Mme X... une lettre datée du 3 mars 1999 l'avertissant de ce que son recours serait examiné lors de la séance du 22 mars 1999 et que ce courrier a été présenté au domicile de Mme X... le 8 mars 1999 ; que si Mme X... n'a retiré ce pli à la poste que le 23 mars 1999, soit le dernier jour du délai de mise en instance, et si cette date est postérieure à la date de la séance, cette circonstance, imputable exclusivement à la requérante, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de la décision :
Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole du 31 janvier 1967 "le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... qui ..., craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés a examiné l'ensemble des faits et arguments invoqués par Mme X... en vue d'obtenir le statut de réfugié ; qu'en estimant que les attestations versées au dossier ne permettaient de regarder, ni comme établis les faits allégués, ni comme fondées les craintes de persécution invoquées, la commission s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ileana X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 219202
Date de la décision : 21/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-02,RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - Possibilité reconnue aux requérants de présenter leurs explications à la commission et de se faire assister d'un conseil (article 5 de la loi du 25 juillet 1952) - a) Portée - b) Irrégularité de la procédure devant la commission - Absence - Courrier avertissant le requérant de la date de la séance présenté au domicile de celui-ci deux semaines avant cette date mais retiré par lui à la poste le dernier jour du délai de mise en instance, lendemain de la séance (1).

335-05-02 a) Les dispositions de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux termes desquelles "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil", imposent à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue. A cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance. b) La commission a adressé au requérant une lettre datée du 3 mars 1999 l'avertissant de ce que son recours serait examiné lors de la séance du 22 mars 1999. Ce courrier a été présenté au domicile du requérant le 8 mars 1999. Si le requérant n'a retiré ce pli à la poste que le 23 mars 1999, soit le dernier jour du délai de mise en instance, et si cette date est postérieure à la date de la séance, cette circonstance, imputable exclusivement au requérant, est sans incidence sur la régularité de la procédure.


Références :

Convention de Genève du 28 juillet 1951 art. 1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5

1. Comp. 2002-04-29 Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Sireto, n° 224497, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 219202
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219202.20020621
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