La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2002 | FRANCE | N°222179

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 21 juin 2002, 222179


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 11 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assuje

tti au titre des années 1987 et 1989 ;
2°) statuant au fond en applica...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 11 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989 ;
2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le décharge desdites impositions ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen approfondi de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme X... et d'une vérification de compatibilité afférente à l'activité d'avocat de M. X..., l'administration a, en premier lieu, réintégré dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1987 de M. X... une somme de 1 561 900 F qu'il avait portée en recettes de l'année 1988, en deuxième lieu, refusé au titre de l'année 1989 la déduction de dépenses pour travaux d'aménagement de son cabinet, et, en troisième lieu, refusé la déduction de son revenu global de dépenses relatives à un édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
Sur la somme de 1 561 900 F :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année, notamment par versement à un compte sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; que la cour administrative d'appel a relevé que la Banque Nationale de Paris avait versé à M. X... 1 561 900 F d'honoraires par un virement dont le montant a été inscrit au crédit de son compte ouvert dans cet établissement bancaire le 31 décembre 1987 et que, si le requérant n'avait reçu l'avis de ce virement que le 9 janvier 1988, il n'établissait pas qu'il aurait été dans l'impossibilité d'être informé le jour même de ce que le virement était effectué et de disposer de ladite somme ; que de ces faits qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, la cour administrative d'appel a pu légalement déduire que l'administration était fondée à rattacher cette somme à l'année 1987 ;
Sur les dépenses d'aménagement et de réfection du cabinet de M. X... :
Considérant que, pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles comprennent, notamment, selon les dispositions du 2° du 1 de l'article 93 du code général des impôts, "les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ...) notamment ( ...) 2° (à) les amortissements réellement effectués ( ...)" ; qu'en vertu de ces dispositions seuls peuvent être regardés comme "effectués" au titre d'une année les amortissements portés sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même code, avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé qu'il était constant que M. X... n'avait pas inscrit audit registre les amortissements des immobilisations acquises en contrepartie de dépenses afférentes à des travaux d'aménagement et de réfection de son cabinet, qu'il avait passées en charges déductibles ; que, de ces faits qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, la cour administrative d'appel a pu déduire, par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts, que M. X... ne pouvait prétendre à ce que la réintégration de ces dépenses effectuée par l'administration soit compensée par la prise en compte d'annuités d'amortissement non comptabilisées ;
Considérant que le moyen par lequel M. X... se prévaut d'une instruction administrative du 17 février 1967 est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Sur les charges afférentes au château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques :
Considérant que M. X... a demandé la déduction de l'intégralité de ces charges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : (à) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (.) 1° ter Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 41 F de l'annexe III audit code, pris pour application des dispositions précitées, la déduction est égale, si le public n'est pas admis à visiter l'immeuble, à 50 % des dépenses de réparation et d'entretien, ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles étant, toutefois, déductibles pour leur montant total ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que M. X... ne contestait plus devant elle que le château de Montpensier dont il est propriétaire à Vézières (Vienne) n'était pas ouvert au public au cours des années en litige et que, s'il soutenait pour la première fois en appel que les travaux réalisés sur cet édifice auraient été exécutés par l'administration des affaires culturelles, il ne l'établissait pas en se bornant à faire état de ce que ces travaux avaient été engagés, mis en oeuvre et vérifiés en application d'arrêtés du préfet de la région Poitou-Charentes ; que, de ces faits qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, la cour administrative d'appel a pu déduire, sans méconnaître les dispositions du code général des impôts précitées, que M. X... ne saurait prétendre à un montant de charges déductibles de ce chef supérieur à celui qu'a admis le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 222179
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI 12, 92, 93, 39, 99, 156, 31
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 17 février 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 222179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222179.20020621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award