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21/06/2002 | FRANCE | N°224822

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 21 juin 2002, 224822


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2000, le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur le fondement du 5° de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Marie-Hélène X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1995, présentée par Mme X..., ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en Norvège a rejeté sa demande tendant à la répara

tion des préjudices matériels et moraux subis entre le 1er juin 1992 et ...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2000, le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur le fondement du 5° de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Marie-Hélène X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1995, présentée par Mme X..., ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en Norvège a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux subis entre le 1er juin 1992 et le 31 août 1993, du fait des conditions dans lesquelles elle a été employée par la station Radio-Paris-Oslo et des conséquences qui en sont résultées sur sa situation après son retour en France en septembre 1993 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 150 000 F, dont 10 000 F au titre du préjudice résultant de l'absence de protection sociale durant cette période, 10 000 F au titre du préjudice résultant de la perte de ses avantages de retraite, 40 000 F au titre du congé de maternité auquel elle avait droit, 20 000 F au titre des frais de rapatriement, 30 000 F au titre du préjudice professionnel et 40 000 F au titre du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été recrutée comme agent salariée de la station Radio-Paris-Oslo à compter du 1er août 1992 par le conseiller culturel de l'ambassade de France qui en assurait à cette époque et à ce titre la direction ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, il ne résulte pas de l'instruction que cette station de radio, dont le financement était assuré entièrement par une subvention de l'ambassade de France à Oslo qui en assurait le contrôle direct, ait disposé de la personnalité morale ; que dans ses fonctions Mme X... avait la qualité d'agent de droit public et se trouvait soumise aux dispositions du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, de nationalité française, en service à l'étranger et de l'arrêté interministériel du même jour portant application de ce décret aux agents du ministère des affaires étrangères ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la juridiction administrative et, en son sein, le Conseil d'Etat en application des dispositions du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, sont compétents pour statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre le rejet par l'ambassadeur de France en Norvège de sa demande d'indemnité ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... a été employée du 1er août 1992 au 31 août 1993, sans qu'aucun contrat de travail soit signé ni aucune cotisation sociale versée ; que ces circonstances sont constitutives d'une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat, sans que les faits reprochés par l'administration à son mari puissent, en tout état de cause, exonérer celle-ci ;
Considérant qu'il est constant que, lors de son retour en France en septembre 1993, Mme X... a été contrainte d'acquitter des cotisations d'assurance vieillesse au titre de la période du 1er août 1992 au 31 août 1993, pour un montant qui ne pouvait être inférieur à 7 000 F (1 067,14 euros) ;
Considérant que, si elle a quitté volontairement son emploi à compter du 1er septembre 1993, à une date où elle ne pouvait prétendre à un congé de maternité et si elle n'établit pas ainsi qu'elle aurait pu bénéficier du droit au maintien de sa rémunération au cours d'un tel congé, il résulte de l'instruction que les conditions de son retour en France ont été la conséquence, compte tenu de son état de grossesse, de l'absence de couverture sociale dans laquelle elle se trouvait par la faute de son employeur ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi à ce titre en l'évaluant à 20 000 F (3 048,98 euros) ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X... en l'évaluant à 5 000 F (762,25 euros) ;

Considérant, en revanche, que Mme X... ne saurait obtenir une indemnisation pour l'assurance volontaire souscrite par son mari, afin d'assurer à sa famille une protection sociale en France ; qu'elle n'établit pas que le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la nécessité de louer un logement lors de son retour en France soit imputable à la faute commise par l'administration ; que, si elle soutient avoir subi un préjudice professionnel du fait de l'absence de justificatifs de son activité professionnelle en Norvège entre le 1er août 1992 et le 31 août 1993, elle n'établit pas qu'elle aurait été, de ce fait, privée de chances de retrouver un emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 32 000 F (4 878,37 euros) le montant de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ;
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 32 000 F (4 878,37 euros) à compter du 11 avril 1995, date de réception de sa demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a demandé la capitalisation des intérêts le 15 février 2001 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1 524 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 4 878,37 euros (32 000 F) avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande qu'elle a formulée le 11 avril 1995. Les intérêts échus le 15 février 2001 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 1 524 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 224822
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative R311-1, L761-1
Décret 69-697 du 18 juin 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 224822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224822.20020621
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