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21/06/2002 | FRANCE | N°228946

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 21 juin 2002, 228946


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT, dont le siège est ... ; le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) sur

sa demande du 13 juillet 2000 tendant à ce que soit abrogée la note...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT, dont le siège est ... ; le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) sur sa demande du 13 juillet 2000 tendant à ce que soit abrogée la note de service n° 2000 ORG005 du 26 mai 2000 en tant qu'elle énumère les frais directs à prendre en compte pour le calcul de la prime d'intéressement prévue par les décrets n° 96-857 et 96-858 du 2 octobre 1996, ensemble les dispositions de ladite note ;

2°) condamne le CEMAGREF à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 228946

il soutient que la note litigieuse n'a pas retenu tous les frais directs qui doivent être pris en compte en application des décrets du 2 octobre 1996 ;

Vu la note de service du 26 mai 2000 et la demande du syndicat tendant à son abrogation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2000, présenté par le CEMAGREF dont le siège est ... ; le CEMAGREF conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable ; que le syndicat requérant n'a pas intérêt à agir ; que la note litigieuse reproduit une lettre du 9 juillet 1999 du ministre chargé de la recherche ; qu'elle est seulement interprétative ; qu'elle constitue une mesure d'organisation du service ; que les frais directs à retenir sont seulement ceux concernant la valorisation des travaux de recherche et non la recherche elle-même ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 2001, présenté pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT ; le syndicat reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 22 octobre 2001 ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la note de service attaquée est dépourvue de caractère réglementaire et, par suite, insusceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Fin de visas de l'Affaire N° 228946

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 ;

Vu le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 228946

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 228946

Considérant que les décrets n°s 96-857 et 96-858 du 2 octobre 1996, relatifs à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat auteurs d'une invention ou ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés, prévoient l'attribution aux fonctionnaires et agents concernés d'un complément de rémunération égal à 25 % du produit hors taxes des redevances perçues au titre de l'invention ou des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire ; que le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT a contesté la note du 26 mai 2000 du directeur général du CEMAGREF en tant que la définition qui y est donnée des frais directs devant être déduits des produits des travaux des agents exclut les frais d'investissement et de fonctionnement relatifs à l'invention considérée ;

Considérant que les dispositions ainsi contestées qui constituent une mesure d'organisation du service ne portent aucune atteinte aux droits ou prérogatives des agents dont le syndicat a vocation à défendre les intérêts ni à leurs conditions de travail ; que le syndicat est, dès lors, sans intérêt et, par suite, sans qualité pour demander l'annulation de ces dispositions et de la décision implicite du ministre de l'agriculture refusant de les abroger ; que la requête est, en conséquence, irrecevable ;

Sur les conclusions du SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le CEMAGREF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 228946

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT, au CEMAGREF, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré de l'Affaire N° 228946

Délibéré dans la séance du 27 mai 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. A..., M. Philippe Martin, Présidents de sous-section ; M. de C..., M. B..., M. Z..., Mme Y..., Mme Vestur, Conseillers d'Etat et M. Salesse, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 21 juin 2002.

Signature 1 de l'Affaire N° 228946

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Signature 2 de l'Affaire N° 228946

Le Président :

Signé : Mme Aubin

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Salesse

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 228946

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

En tête de projet de l'Affaire N° 228946

N° 228946

SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT

av

M. Salesse

Rapporteur

Mme Vestur

Réviseur

Mme Maugüé

Comm. du Gouv.

10ème sous-section

P R O J E T visé le 13 mars 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 228946

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux av

N° 228946

SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT

M. Salesse

Rapporteur

Mme Maugüé

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section

de la section du contentieux

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

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''

N° 228946- 6 -


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228946
Date de la décision : 21/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - MESURE D'ORGANISATION DU SERVICE NE PORTANT ATTEINTE NI AUX DROITS OU PRÉROGATIVES DES AGENTS DONT LE SYNDICAT A VOCATION À DÉFENDRE LES INTÉRÊTS NI À LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL.

54-01-04-01-02 La note du directeur général d'un établissement public qui fixe les modalités du calcul sur la base duquel les agents de l'établissement auteurs d'une invention ou ayant participé directement à celle-ci, se voient attribuer, conformément aux dispositions réglementaires qui le permettent, un complément de rémunération, est une mesure d'organisation du service qui ne porte atteinte ni aux droits ou prérogatives des agents ni à leurs conditions de travail. Le syndicat ayant vocation à défendre leurs intérêts est, dès lors, sans intérêt et par suite sans qualité pour demander l'annulation de la note et de la décision implicite du ministre refusant de l'abroger.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE - MESURE D'ORGANISATION DU SERVICE NE PORTANT ATTEINTE NI AUX DROITS OU PRÉROGATIVES DES AGENTS DONT LE SYNDICAT A VOCATION À DÉFENDRE LES INTÉRÊTS NI À LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL.

66-05 La note du directeur général d'un établissement public qui fixe les modalités du calcul sur la base duquel les agents de l'établissement auteurs d'une invention ou ayant participé directement à celle-ci, se voient attribuer, conformément aux dispositions réglementaires qui le permettent, un complément de rémunération est une mesure d'organisation du service qui ne porte atteinte ni aux droits ou prérogatives des agents ni à leurs conditions de travail. Le syndicat ayant vocation à défendre leurs intérêts est, dès lors, sans intérêt et par suite sans qualité pour demander l'annulation de la note et de la décision implicite du ministre refusant de l'abroger.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 228946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228946.20020621
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