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21/06/2002 | FRANCE | N°236167

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 236167


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2001, présentée par M. Samir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 2001 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2001, présentée par M. Samir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 2001 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 avril 2001, de la décision du 11 avril 2001 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 11 avril 2001 refusant à M. X... un titre de séjour :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant et, qu'en vertu des dispositions du 11° du même article, cette carte de séjour est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que "dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant d'une part que si M. X... soutient qu'il remplissait les conditions de l'article 12 bis 3° pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier et notamment de la circonstance qu'il a été éloigné du territoire français en 1991 et en 1997 à la suite de condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Rouen, qu'il ne justifie pas avoir sa résidence habituelle en France depuis dix ans ; que, d'autre part, s'il soutient qu'il remplissait également les conditions prévues par l'article 12 bis 11°, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de soins des troubles pour lesquels M. X... a consulté entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions des 3° et 11° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission consultative du titre de séjour prévue par l'article 12 quater précité ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal pour être intervenu en méconnaissance des 3° et 11° de l'article 12 bis et faute d'avoir été précède de la consultation de cette commission doivent être écartés ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (à) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement dans le pays de renvoi(à) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que, pour les raisons précédemment indiquées, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois que, pour les raisons exposées ci-dessus, M. X... ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des 3° et 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Maritime ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître lesdites dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son père et sa jeune soeur résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette même convention ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2001 par lequel le préfet de Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1 : La requête de M. Samir X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet de Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236167
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 236167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236167.20020621
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