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21/06/2002 | FRANCE | N°237302

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 237302


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001 présentée par Mme Angèle X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001 présentée par Mme Angèle X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (.) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire." ; qu'aux termes de l'article 811-13 du même code : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au titre IV " ;
Considérant que la requête de Mme X... a été présentée par Me Pierre Y... ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 14 septembre 2001, à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de Mme X..., Me Y... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de Mme X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Angèle X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237302
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2, 811-13


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 237302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237302.20020621
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