Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2001 présentée par M. Jean-Jacques X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 6 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision;
3°)° d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (.) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire." ; qu'aux termes de l'article 811-13 du même code : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au titre IV" ;
Considérant que la requête de M. X... a été présentée par Me Jean-Baudouin Shibaba ; qu'invité par le secrétaire adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 2 janvier 2002, à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de M. X..., Me Shibaba s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.