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21/06/2002 | FRANCE | N°239406

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 239406


Vu 1°), sous le n° 239406, la requête, enregistrée le 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha EL X..., veuve Y..., ; Mme EL X..., veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 2001 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu 2°), sous le n° 239485, la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au secr...

Vu 1°), sous le n° 239406, la requête, enregistrée le 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha EL X..., veuve Y..., ; Mme EL X..., veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 2001 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 239485, la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha EL X..., veuve Y... ; Mme EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 2001 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme EL X..., veuve Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au- delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme EL X..., veuve Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2001, de la décision du 6 mars 2001 du préfet de Vaucluse lui refusant un titre de séjour; qu' elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de Vaucluse a donné à Mr Jean Z..., secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Sauf si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (.) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme EL X..., après avoir épousé le 1er mars 2000 Mr Braham Y..., ressortissant français, a sollicité le 17 juillet 2000 un titre de séjour en qualité de conjoint de français, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations recueillies en octobre 2000 auprès des époux au cours de l'enquête de gendarmerie diligentée par le préfet de Vaucluse que l'union ainsi contractée a eu pour but exclusif de permettre à Mme EL X..., veuve Y... de résider en France et que Mme EL X... et M. Y... n'ont eu pendant la durée de leur union, qui a pris fin avec le décès de M. Y... le 5 février 2001, aucune vie commune ; que, par suite, Mme EL X..., veuve Y..., qui ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 15-1° précité pour bénéficier du titre sollicité n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision du 6 mars 2001 et que ce refus serait intervenu en méconnaissance des dispositions de cet article ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si Mme EL X..., veuve Y... fait valoir que son fils réside avec son épouse et ses enfants régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et compte tenu des circonstances de l'espèce, que la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de Mme EL X..., veuve Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si Mme EL X..., veuve Y... soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n'apporte aucune précision permettant de juger du bien-fondé de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme EL X..., veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2001 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme EL X..., veuve Y... à payer à l'Etat la somme de qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme EL X..., veuve Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha EL X..., veuve Y..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239406
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juillet 2001
Arrêté du 23 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 239406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239406.20020621
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