La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2002 | FRANCE | N°239618

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 239618


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2001 présentée par M. Abdellatif X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 27 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2001 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) °°d'ordonner qu'il soit sursis à l'ex

écution du jugement critiqué ;
4°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2001 présentée par M. Abdellatif X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 27 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2001 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) °°d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement critiqué ;
4°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " (.) IV. Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans le délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui (.)" ; qu'aux termes de l'article R.776-20 du code de justice administrative, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, deuxième alinéa" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement attaqué, dans les conditions prévues à l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le 3 octobre 2001 ; que la requête de M. X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2001 ; qu'ainsi la requête de M. X... est recevable ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le préfet de Vaucluse doit être écartée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré régulièrement en France ; qu'à la date à laquelle le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière il était marié avec une personne de nationalité française ; que son mariage, célébré à Safi au Maroc, a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 1er février 2000 ; que le préfet n'allègue pas que M. X... vivrait en état de polygamie ou que sa présence sur le territoire constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi M. X... remplissait l'ensemble des conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en vertu des dispositions précitées qui n'exigent pas que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, condition requise dans le cas seulement d'un renouvellement de cette carte de séjour temporaire ; que, par suite, le préfet de Vaucluse ne pouvait prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... sans méconnaître les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2001 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 23 août 2001 du préfet de Vaucluse ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239618
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 août 2001
Code de justice administrative R776-20, R776-17, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 239618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239618.20020621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award