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21/06/2002 | FRANCE | N°239838

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 239838


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lyes X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lyes X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F hors taxe au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas" et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'avis informant M. X... de la date et de l'heure de l'audience, dont le tribunal administratif avait demandé qu'il soit notifié par voie administrative, n'a pas été remis à l'intéressé ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'il n'a pas été dûment convoqué à l'audience du 8 octobre 2001 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre le jugement attaqué, celui-ci, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lyes X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 septembre 2000, de l'arrêté du 7 septembre 2000 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a pour fondement la circonstance qu'un étranger s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'intéressé peut, si cette décision de refus n'est pas devenue définitive, exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure de reconduite ; que, de même, si un refus de titre de séjour a pour fondement le rejet de la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé, la légalité de la décision opposant un refus de ce chef peut également être invoquée par la voie de l'exception si ce refus n'est pas lui-même devenu définitif ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 7 septembre 2000 du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, fondée notamment sur la décision du 25 août 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, dont il a demandé l'annulation auprès du tribunal administratif de Montpellier et qui n'est pas devenue définitive ; qu'il suit de là que M. X... est recevable à mettre en cause, par la voie de l'exception, lesdites décisions de refus ;
Considérant toutefois que si M. X... soutient qu'il a quitté son pays en raison des violences qui y régnaient et dont ont été victimes des voisins ou des proches, il n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés et probants de nature à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; qu'il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X... fait valoir que ses parents, ainsi que son frère et sa soeur mineurs sont entrés en France en décembre 2000 et y ont demandé l'asile territorial, et qu'il a épousé une ressortissante française le 27 mai 2002, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions d'entrée en France et de la durée du séjour de l'intéressé qui est majeur, était célibataire à la date de l'arrêté attaqué, et possède de nombreuses attaches familiales en Algérie où résident ses autres frères ainsi que ses oncles et tantes, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière M. X... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que dans les termes où elle est rédigée, cette décision doit être regardée comme fixant l'Algérie comme pays à destination duquel serait reconduit M. X...; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, celui-ci n'a pas apporté de justifications propres à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mr X... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du 8 octobre 2001 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lyes X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 septembre 2000
Arrêté du 27 septembre 2001
Code de justice administrative R776-10, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2002, n° 239838
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239838
Numéro NOR : CETATEXT000008101714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-21;239838 ?
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