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21/06/2002 | FRANCE | N°239938

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 239938


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 novembre 2001 présentée par Mme Chi Abo Florence X..., épouse Y..., ; Mme X..., épouse Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 novembre 2001 présentée par Mme Chi Abo Florence X..., épouse Y..., ; Mme X..., épouse Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 2001, de la décision du préfet des Yvelines du 19 juillet 2001 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 19 juillet 2001 refusant à Mme X..., épouse Y... un titre de séjour :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger dont lesiens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que "dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si Mme X..., épouse Y... fait valoir qu' elle est entrée en France en octobre 1999, qu'elle a donné naissance en août 2000 à un enfant dont le père est un compatriote qu'elle a épousé en décembre 2000, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé, de la brieveté de son union, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme X..., épouse Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, dès lors que l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'elle n'allègue pas relever d'une autre catégorie d'étrangers mentionnée aux articles 12 bis et 15, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission consultative du titre de séjour prévue par l'article 12 quater précité ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précéde de la consultation de cette commission doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que, pour les raisons ci-dessus exposées, et en l'absence de changement à la date de la mesure d'éloignement dans la situation personnelle et familiale de Mme X..., épouse Y... , qui ne justifie ni du suivi médical que nécessiterait son enfant ni d'aucune circonstance l'empêchant d'emmener son enfant avec elle, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 septembre 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que Mme X..., épouse Y... n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2001 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chi Abo Florence X..., épouse Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239938
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 239938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239938.20020621
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