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21/06/2002 | FRANCE | N°239947

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 239947


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2001, présentée par M. Dhaou Ben Mohamed X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2001, présentée par M. Dhaou Ben Mohamed X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au- delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 2000, de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 mars 2000 lui refusant un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 27 septembre 2001, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant toutefois qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit : "(.) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, (.) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (.) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; (.) "
Considérant en premier lieu que si le requérant soutient qu'il résidait habituellement en France depuis 1984 à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations, qui attestent de sa présence en France à certains moments au cours de cette période notamment pour les années 1987 à 1992, ne permettent cependant pas de justifier de la réalité et la continuité de ce séjour pour les autres années, et ne suffisent ainsi pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France au sens des dispositions précitées depuis plus de dix ans; en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il y a de nombreuses relations amicales, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins que nécessiterait l'asthme chronique dont il serait affecté ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dhaou Ben Mohamed X... , au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 2000
Arrêté du 12 septembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2002, n° 239947
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239947
Numéro NOR : CETATEXT000008101732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-21;239947 ?
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