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21/06/2002 | FRANCE | N°240000

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 240000


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 2001, présentée par Mme Kheira X..., ; Mme X... demande au président de la section de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 2001, présentée par Mme Kheira X..., ; Mme X... demande au président de la section de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juillet 2001, de la décision du 28 juin 2001 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle doit s'occuper de ses parents qui résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est âgée de 32 ans, qu'elle est mère de deux enfants mineurs dont l'aînée est restée en Algérie, où demeurent également presque tous les frères et soeurs de Mme X... ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de Mme X..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si l'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... indique que l'intéressée sera éloignée à destination de l'Algérie, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira X..., au préfet de Tarn-et-Goronne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240000
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 septembre 2001 art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 240000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240000.20020621
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